Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CXCV.

L Es Terres d’alluvion accroissent aux proprietaires des héritages contigus, à la charge de les bailler par aveu au Seigneur du Fief, & en payer les droits Seigneuriaux, comme des autres héritages adjacens, s’il n’y a titre, possession ou convenant au contraire.

a sur & à mefure qu’il accroit des terres d’alluvion aux proprietaires des héritages, immediarement contigus, & adjacens, elles augmentent la mouvan-ce, directe & Censive du Seigneur direct ou Censier des héritages ausquels l’aljuvion a été faite.

Les héritages d’alluvion sont tenus, mouvans & relevans du Seigneur, duquel les héritages ausquels un héritage a été unis & consolidé par alluvion & payent les mêmes droits Seigneuriaux nue ceux ausquels les héritages d’alluvion ont éte unis & consolidez sont sujets envers le Seigneur ; il en est mê-mie dû aveu ou déclaration au Seigneur, comme des héritages adjacens, s’il n’y a titre, convention ou possession de quarante ans au contraire, de manière que les terres d’alluvion ne faisant plus qu’un même corps & un même conrinent nvec les héritages adjacens, contigus & ausquels l’union & la consolidation ont été faires par l’alluvion, elles se reglent par rapport au Seigneur de Fief comme si elles avoient toûjours fait un même corps & un même continent.

On appelle terres d’alluvion, des terres qui se sont peu à peu & par longues années, amassées & consolidées par le coulant des rivieres, fleuves & ruisseaux proches & attenans d’autres terres ; ils se fait aussi des alluvions par le flus & reflus de la mer ; & c’est ce qui a donné lieu à la plûpart de nos Isles & Isots.

Les terres d’alluvion tombent dans l’usufruit des terres contigues & adjacentes ; ensorte que l’usufruitier des héritages contigués & adjacentes, joüit pareillement par usufruit des terres d’alluvion, Les Isles naissantes dans les sleuves & rivieres sont par la même raison dans la mouvance, directe & Censive du Seigneur de la Rive, à laquelle les Isles sont les plus proches : & si les Isles sont au milieu de la riviere ou fleuve, elles sont dans la mouvance, directe & Censive des Seigneurs des deux Rives.

Il ne faut pas s’imaginer que sous prétexte que notre article dit que les terres dallituion dorvent payer les droits Seigneuriaux ; il soit dû un droit de Treizième au Seigneur, ex causi aliuvionis, on se tromperoit, il n’en seroit point dû pour cette espèce d’aventure & de bonne fortune, il seroit seulement dû des droits Seigneuriaux dans les cas qu’il en seroit dû pour les anciens héritages ; les héritages d’alluvion ne seroient pas mêmes sujets aux rentes & redevances Seigneuriales, dont les anciens héritages ausquels l’alluvion a été faire, sont chargez envers la Seigneurie du Seigneur de Fief, parce que de droit, sans la disposition de l’homme, une rente & redevance à prendre specifiquement & specialement sur un héritage, ne peut se prendre sur un autre héritage qui n’avoit rien de commun avant l’union & la consolidation ; mais il sera permis au Vassal, Rentier & Censitaire, en rendant aven & déclaration de tous les héritages tant anciens que d’alluvion, d’assujettir les nouvelles terres d’alluvion conjointement & solidairement avec les anciennes terres aux mêmes rentes & redevan-ces, comme si les nouvelles terres en avoient été autrefois chargées avec les anciennes terres.