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ARTICLE CXCVI.

Q Uand le frère aîné est âgé, la garde de tous les Fiefs de la Sucession finit, combien que les puînés soient encore en bas-âge, & fait ledit ainé la foi & hommage de tous les Fiefs, & en paye les Reliefs pour tous : & néanmoins après les partages faits, les puînés sont tenus faire la foy & hommage chacun pour son regard, sans qu’ils soient tenus payer autre Relief.

Quanâ le frere ainé est âgé, la garde de tous les Fiefs de la Succession finit, cem bien que les puinés soient encore en bas-âge ; & fait ledit ainé la foy & hommage. de tous les Fiefs, & en paye les Reliefs pour tous.

Le frère ainé devenu majeur, met tous les Fiefs d’une Succession commune avec lui & ses freres, soit directe ou collaterale, hors de garde, quoique les freres puinés soient encore mineurs, & c’est lui seul qui fait la foy & hommage, & paye les Reliefs pour les Fiefs de la Succession, au seigneur, à la décharge de ses cadets, sans que le Seigneur puisse refuser ce devoir de Vassal & ces profits de Fiefs ensorte que les Fiefs sont en tout couverts, & les Vassaux, même les puinés ne sont plus en garde, & le Seigneur ne fait plus les fruits des Fiefs, siens à titre de garde.

La garde finit de plein droit par la majorité de l’ainé, sans qu’il soit besoin d’aucun acte de Justice, il suffir que l’ainé fasse signifier sa majorité au Seigneur par un extrait baptistaire en bonne forme & duëment legalisé par le Juge Royal des lieux : or cette majorité est à vingt-un an, si les Fiefs relevent immediatement du Roy, & vingt ans, si les Fiefs sont mouvans d’autres Seigneurs particuliers.

De plus, si le fils ainé prenoit par préciput aprés sa majorité, un Fief de la Succession commune, la garde de ses puinés mineurs finiroit à son égard, comme à l’égard des autres Seigneurs.

La garde ne finit pas moins par la majorité du frère ainé, tant pour lui que pour tous ses freres puinés, pour les Fiefs d’une Succession commune qui relevent immédiatement du Roy, que pour les Fiefs qui relevent des autres Seigneurs.

La fille qui aprés être sortie de garde, épouse un mineur, ne retombe pas en garde, mais son mary qui derient possesseur & joüissant du Fief, tombe de lui-même en garde, à cause de sa minorité ; parce que la femme dés qu’elle est mariée, ne peut plus servir le Seigneur, & que son mari n’est point en état à Cause de sa minorité, de rendre le service qu’il doit au Seigneur, comme joüissant du Fief de sa femme ; & même en ce cas, le Seigneur ne peut être forcé à leur donner souffrance, jusqu’à la majorité du mary.

Les mâles ne tombent pas seulement en garde, les femelles y tombent pareillement, dans le cas qu’elles sont proprietaires de Fiefs, comme seules & uniques héritieres, & qu’elles n’ont point de freres, ou que leurs freres seroient incapables de succeder, ou qu’ils auroient renoncé à la succession purement & simplement.

Et néanmoins apres les partages faits, les puinés sont tenus faire la foi & hommage, chacun pour son regard, sans qu’ils foient tenus payer autre Relief.

Ces paroles nous sont entendre que la majorité du frère ainé, en faisant finir la garde de ses puinés mineurs, sans que le Seigneur puisse plus faire les fruits des Fiefs siens pour lesquels les puinés étoient en garde par leur minorité, & que le frere ainé faisant la foy & hommage au Seigneur pour tous les Fiefs de la Succession, cela n’exempte point les puinés devenus majeurs, & aprés le partage de la Succession, de rendre de nouveau la foy & hommage au Seigneur, chacun pour le Fief qui est tombé en son lot ; car la prestation de la foy & hommage, que le frere ainé avoit faire pour ses puinés, n’est pour ainsi dire que par provision, & pour couvrir le Fief & faire finir la garde, il faut donc qu’ill réitérent la foy & hommage, chacun à son égard, & en tant que chaque puiné a un Fief dans son lot ; mais quant au droit de Relief, les puinés n’en payent point un second, celui que leur frere ainé a payé en commun, pendant leur minorité, les en a acquittez pour la iutation duë à cause de la que cession commune, sans être tenus d’en payer un autre à cause du partage. fait entre eux des Fiefs de la succession.