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ARTICLE CXCVIII.

L E Seigneur féodal doit aussi donner souffrance au Tuteur pour les Terres roturieres appartenantes aux mineurs, jusqu’à ce qu’il, ou l’un d’eux, soit en âge pour présenter aveu, en baillant par le Tuteur déclaration desdits héritages & charges d’iceux, avec les noms & âges des mineurs, & payant les rentes : pour lequel aveu, le fils aîné est réputé âgé à vingt ans accomplis.

Cet Article n’a été mis que pour faire entendre que la souffrance a lieu pour raison des héritages roturiers, comme pour les héritages nobles ; de sorte qu’il n’est point douteux que le Seigneur direct, foncier & censier est obligé de donner souffrance au Tuteur & Curateur d’enfans mineurs, qui sont tous mineurs, lorsqu’ils sont devenus propriétaires d’héritages roturiers, jusqu’à ce qu’ils, ou l’un deux, soit en age pour présenter aveu ou décluration des héritages étant dans la directe & censive du Seigneur, à la charge par le Tuteur ou Curateur, de donner déclaration au Seigneur des héritages, & des renTes, redevan-ces & charges seigneuriales d’iceux, avec les noms & âge des mineurs, & en payant au Seigneur les rentes & redevances seigneuriales pendant le tems de la souffrance.

Cette souffrance se regle sur les mêmes principes que la souffrance en matiere de Fiefs & héritages nobles, & à lieu dans les mêmes cas.

La souffrance pour les héritages roturiers est la même que la souffrance pour les biens nobles, en quelque directe & censive qu’ils soient, soit dans la directe & censive du Roy, ou dans celle d’autresSeigneurs ; elle finit à vingt ans accomplis, de sorte que non seulement la soufrance cese des que les mineurs ont vingt ans accomplis, mais encore dés que le fils ainé est devenu majeur de vingt ans accomplis & que ses freres ou seurssont encore mineurs ; il peut bailler & fournir aveu ou déclaration au Seigneur, au moyen de quoi il s’acquittera, & ses cadets, du devoir envers le Seigneur direct & censier, & mêttra le Seigneur hors d’état de se plaindre pour la tota-liré des héritagees, & le Seigneur ne sera point en droit de faire réunir les héritages a sa table saute d’aveu ou déclaration ; à la charge par les mineurs aprés le partage des héritages, de rétterer l’aveu ou déclaration pour les parts & portions qui seront tombées dans leur lot ; car en fait d’héritages roturiers, le tenancier ne doit au Seigneur qu’aveu ou déclarationt, la foi & hommage n’est que pour les Fiefs & Terres nobles ; & même l’ayeu ou déclaration que donneroit le frere ainé, n’empécheroit pas que ses puinés devenus majeurs de réparer les fausses tions qui se seroient glissées dans l’aveu ou déclaration fournie par le frere ainé pendant leur minorité, sans même être tenus de prendre des Lettres de restitution.