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ARTICLE CXCIX.

H Omme épousant femme à qui appartient Fief noble, est tenu faire foi & hommage au Seigneur, & ne doit payer aucun relief, pourvû que la femme l’ait une fois payé.

Par la raison que le droit de relief n’est dû au Seigneur de Fief, que par la mutation du Vassal propriétaire du Fief servant, le mari ne doit point payer de relief du Fief qui appartient à la femme qu’il épouse, soit que cette femme épouse ce mari en premieres, secondes ou autres noces, dés que la femme qu’il épouse a une fois payé le droit de relief ; parce que le Fief n’est point reputé avoir changé de proprietaire, & que le mari ne jouit du Fief de sa femme que pour elle & en son nom, & qu’il en perçoit seulement le fruits pendente maJrimonio, la proprieté du Fief demeurant toujours sur la tête de la lemme, non-obstant le mariage, ainsi dans nôtre Coûtume il ne faut point distinguer si c’est un premier ou un second mariage de la femme, c’est assez que la femme ait une fois payé le droit de relief pour n’en plus payer pour cause des mariages qu’elle pourroit contracter ; le Fiefest affranchi du droit de relier par le payement que la femme en a fait avant son premier mariage ou autres ; mais sielle n’en avoit pas encore payé, elle seroit obligée d’en payer un pour tous ses mariages, premier ou autres, non pas à cause de ses mariages, mais à cause de la mutation qui l’a renduë propriétaire du Fief ; & en ce cas le nouveau mari est tenu de payer un droit de relief.

a l’égard de la soi & hommage du Fief de la femme, c’est au mari à la saire, & non à sa femme, quand même elle seroit séparée de biens d’avec lui, sans même que le mari eût besoin pour cela de la procuration de sa femme, il est en ce point le Procureur légitime & autorisé par la loiMais si le mari négligeoit ou refusoit, ou que pour quelqu’autre empéchement légitime, il ne pût faire la foi & hommage pour le Fief de sa femme, en ce cas la femme pourroit se faire authoriser en justice à l’effet de prêter la foi & hommage, sans que le Seigneur pût se dispenser de recevoir la femme à la foi & hommage, & de donner main-levée de la saisie féodale, parce que la préstation de la foi & hommage de la femme couvre le Fief dans ce cas ; car le mari ne peut rien faire au prejudice de sa femme, ni des droits du Fief de la femme, pas même empécher sa femme d’user de ses droits seigneuriaux, & de les remettre sans sa participation, ou l’injure qui lui auroit été faite par les Vassaux ; la femme étant toujours propriétaire de son Fief, comme si elle n’avoit pas été mariée, d’autant plus que son mari ne peut vendre, engager, aliéner & liyputequer le bien de sa femme, il est seulement maître de ses actions mobiliaires & administrateur de ses biens & la joüissance de ses héritages & immeubles dont il fait les fruit siens, nd sustinendi onera matrimoniè ; encore bien que par notre Coûtume il n’y ait point de communauté de biens, entre les futurs conjoints, pas même par stipulation & convention portée par le Contrat de mariage, il n’y auroit que la séparation de biens, qui pourroit être la joüissance des biens de la femme au mari.