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ARTICLE CC.

L es acquisitions que fait le Seigneur en son Fief noble de Terres tenuës de fondit Fief, sont toujours réputées acquêts de son vivant, s’il ne les a retirées à droit de sa Seigneurie : mais si son Successeur les a possedées, comme domaine non fieffé par quarante ans, elles sont censées réunies au corps du Fief, encore qu’il n’y ait point de réunion expresse.

Les acquisitions que fait le seigneur en son Fief noble de terres tenuës de son Fief, sont toujours reputées acquêts de son vivant, s’il ne les a retirées à droit de Seigneurie.

Les acquisitions faites par le Seigneur à titre de Seigneurie & par puissance de Fief, comme par rétrait féodal, commise, confiscation, bâtardise, aubaine ou deshérance, soit nobles ou rotitrieres, sont réunies au Fief suserain & immediat de plein droit, & sans déclaration expresse du Seigneur, que telle est sa volonte que la réunion soit faite des héritages par lui acquis par puissance de Fief à fon Fief dominant, & duquel relevent les héritages nobles ou roturiers ; cette réunion se fait dés l’instant de l’acquisition, & les héritages prennent la qualité des héritages ausquels ils sont réunis ; de sorte que si le Fief dominant est un propre, les héritages réunis deviennent propres en la persenne du Seigneur, & sont propres dans sa succession, & appartiennent à ses héritiers aux propres, au lieu que si le Fief auquel les héritages acquis par puissance de Fief est un acquêt en sa personne, les héritages réunis sont acquéts, & comme tels appartiennent dans sa succession à ses héritiers des acquêts : mais si ces acquisitions sont faites à autre titre ; par exemple, par vente, échange, donation, ou autrement qu’à titre de puissance de Fief, comme il ne se fait point de réunion de ces héritages au Fief dominant, quoiqu’ils relevent du Fief, c’est un acquet en la personne du Seigneur pendant sa vie, & il en pourra disposer comme d’un acquét ; cependant par la maxime, que ce qui est acquet en la personne de l’acquereur, est un propre naissant dans sa succession, les héritages ainsi acquis ne seront pas réunis au corps du Fief, & ne feroit point partie du corps. du Fief, mais ils seront propres dans la succession, & comme tels appartiendront à l’héritier des propres & non à l’héritier des acquêts, mais toujours séparément du corps du Fief & tels que seroient des héritages acquis, autres que ceux iouvans & relevans du Fief du Seigneur.

De ce principe il suit que dés qu’il n’y aura point de déclaration de non réunion, si le proprietaire du Fief & de l’arriere-Fief, ou vavassorie, qui est la même chose dans nôtre Coûtume qu’arriere-Fief, vend son Fief & l’arriere-Fief, le droit de Treizième est duë au Seigneur suxerain de tout le prix de la vente du Fief & arriere-Fief ou vavassoric : Il faut dire la même chose des rorures qui étoient dans la mouvance ou censive, & que le proprietaire du Fief auroit ac quises, sans avoir fait déclaration qu’il n’entendoit point réunir ces rotures à son Fief, mais les tenir divisément & séparément ; parce que dans ce cas le Fief & les choses acquises ne sont plus censées qu’un seul & même Fief, & releve in totum du Seigneur suzerain du Fief ; c’est comme si le Seigneur suzerain avoit inféodé les choses réunies en la personne de son Vassal immediat.

Mais si son héritier ou successeur les a possedées comme domaine non fieffé par quarante ans, elles sont censées réunies au cerps da Fief, encore qu’il n’y ait point de reunion expresie.

Si done l’héritier ou successeur du Seigneur & de son Fief, avoit possedé ses héritages mouvans & relevans du Fief, acquis par le Seigneur à au-tre titre que par puissance de Fief, comme domaine non fiessé pour quarante ans, ils seroient réunis par cette seule possession de quarante ans au corpe du Fief, de plein droit, encore que le Seigneur qui avoit fait l’acquisition ne les eût point réunis par acte singulier, formel & expresse ; cette efpèce de presCription a formé cette réunion & vaur une réunion expresse, ce qui a été consirmé par le Parlement dans l’art. 30 du Reglement de 1666. qui porte, que l’héritage voble ou rnturier aoquis par le Seigneur, n’est point réuni au Fief duquel il releve, s’il n’est retiré oit échù à droit féodal, ou aprés le tems de quarunte ans de possesion, par l’hentier ou successeur du Seigneur.

On appelle Domaine non fieffé, le domaine utile du Fiefnon aliené & qui se trouve en la main du Seigneur comme faisant partie du corps du Fief & ses dependances.

Si un Seigneur aprés avoir acheté des héritages nobles ou roturiers, mouvans de son Fief, arec faculté réservée au vendeur de pouvoir les retirer dans un certain tems, & le vendeur ayant depuis vendu cette faculté de rêémerer, & laquelle a été exercée dans le tems par celui à qui elle avoit été cédée ; ce même Seigneur les rêtire par retrait féodal, sans avoir déclaré qu’il les réunissoit au corps de son Fief, il n’y a point de réunion, c’est un simple ae-quet en la personne du Seigneur, distinct & séparé du corps du Fief sans aucune réunion ; il n’y auroit que la possession de la part de l’héritier ou successeur du Seigneur pendant quarante ans, de cet héritage comme domaine non fiessé & non aliené, qui pourroit former cette réunion.

La femme ne pourroit prétendre aucun droit dans les héritages que son mari auroit acquis pendant leur mariage & réunis à titre de puissance de Fief ou autrement à fon Fief, comme en relevans & en étant mouvans, ni quant à l’usu-fruit ni quant à la proprieté, soit qu’ils soient situez en bourgage ou ailleurs ; mais si c’étoit des héritages acquis par le Seigneur par vente, échange, donation ou autres Contrats par lui faits, comme personne étrange & non à droit de Fief, la femme en auroit la moitié en pleine proprieté s’ils étoient situez en bourgage, & l’usufruit du tiers de ceux situez ailleurs.

Il ne se peut faire de réunion à un Fief dominant d’héritages procedans de diverses souches, quelque longue que soit la possession ; de manière que la pos-session, même de quarante ans, que les enfans ont eû des biens maternels relevans d’un Fief qui leur appartenoit du côté paternel, ne produit aucune réu-nion ; Arrest du Parlement de Roüen, du 21 Juin 1605.

Il ne se fait point de réunion de plein droit des terres mouvantes du Fief du Seigneur au corps du Fief, lesquelles échéent au Seigneur par succession, à moins que le Seigneur qui succede à ces terres ne les ait possedées par quarante ans, parce que la Coûtume n’établit cette possession de quarante ans, pour faire des réunions d’héritage au Fiefmouvant, que par rapport aux acquisitions. faites à autre : titre que par puissance de Fief, laquelle est de droit ; & comme ce qui nous vient par succession n’est point un acquêt, une possession de quarante ans à titre de succession ne peur point former une réunion legale des héritages ainsi échus au Fief du Seigneur, quoiqu’ils soient mouvans & redevans de son Fief.

Il y a une autre réunion, laquelle se fait en vertu de Lettres patentes du Roy au grand Sceau, lorsqu’un Seigneur ayant plufieurs Terres nobles mouvantes du Roy, ou d’autres Seigneurs, reut les faire réunir en un même corps de Fief, pour ne composer à l’avenir qu’une seule & même Terre ; par ces Lettres, le Roy consent & fait la réunion, à la charge de les faire enregistrer au Parlement & en la Chambre des Comptes, aprés une information de commodo vel incommnodo par rapport aux Fiefs servans & aux Vassaux ; ensuite de quoy il intervient l’Arrest de réunion : c’est de cette manière qu’une Terre est erigée en Marquisat, Comté, ou Baronie ; les enfans mâles cadets, ne pourroient pas s’opposer à une pareille réunion ou érection de Terres, ni encore moins les contester, comme leur faisant prejudice, & tournant à l’avantage du fils ainé.