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ARTICLE CCII.
L Es héritages tant nobles que roturiers, retirez par l’usufruitier, sont réunis au corps du Fief, & peut le proprietaire après l’usufruit fini, en demander la joüissance en remboursant les héritiers de, l’usufruitier de ce qu’il en a remboursé.
De la même maniere qu’il est permis à l’usufruitier d’un Fief, comme seroit une Doüairiere, au lot de laquelle seroit échû un Fief pour en joüir pour son Doüaire, de retirer par Retrait féodal, & de réunir par ce moyen au corps du Fief les héritages tant nobles que roturiers mouvans & relevans du Fief dont il joüit par usufruit ; de même le Seigneur propriétaire du Fief peut après l’usufruit fini, lui demander la pleine joüissance de ces héritages retirez & réunis par l’usufruitier, en remboursant toutes fois & préalablement aux héritiers ou ayans cause de l’usufruitier le prix du Retrait féodal, frais & loyaux coûts du Contrat, même le Treizième, que l’usufruitier auroit remboursé au vendeur de celui sur lequel le Retrait féodal avoit été fait : en un mot, en rendant l’usufruitier indemne & quitte de tout ce qu’il auroit payé & débouté de bonne foy pour raison du Retrait féodal.
L’action du Seigneur en remboursement n’est ouverte qu’aprés l’usufruit fini, parce que l’usufruitier joüit des héritages retirez & réunis au Fief, comme du corps du Fief tant que l’usufruit dure, L’usufruitier ne peut disposer des héritages par lui retirez & réunis au Fief par Retrait féodal, sans le consentement exprés & par écrit du Seigneur propriétaire du Fief, d’autant que ces héritages sont réunis & font partie du corps. du Fief, & ne font plus qu’un seul & même Fief, & que l’usufruitier n’a que la simple joüissance des héritages réunis au Fief, comme du corps du Fief : la proprieté des héritages retirez & réunis, en est acquise au Seigneur propriétaire du Fief, S’il veut les avoir & garder, en remboursant par lui aux heritiers ou ayans cause de l’usufruitier, tout ce que l’usufruitier avoit payé & déboursé pour le Retrait féodal : mais si le Seigneur ne vouloit pas avoir ni garder ces héritages, l’usufruitier du Fief ni ses héritiers ou ayans cause, ne pourroient pas l’obliger à les prendre, sauf à eux à garder les héritages pour eux & pour leur compte en pleine proprieté, possession & joüissances, à la charge de la mouvance & autres droits, rentes & redevances envers le Fief dominant, ainsi & de la manière que les choses étoient avant le Retrait féodal.
Le Seigneur proprietaire du Fief, peut à la vérité obliger les héritiers ou ayans cause de l’usufruitier du Fief, à lui laisser & abandonner la libre possession & joüissance des héritages retirez & réunis au corps du Fief par le Retrait féodal que l’usufruitier du Fief avoir exercé ; mais il n’a pas la même faculté pour les héritages acquis par l’usufruitier à titre de vente, échange, donation ou autre titre de cette qualité, quoique ces héritages soient mouvans & relevans du Fief, comme biens nobles, où comme biens roturiers ; ils appartiennent en pleine proprieté à l’usufruitier & à ses héritiers & ayans cause, la faculté donnée au Seigneur, n’a lieu que dans le cas du Retrait féodal, & hors ce cas lacquisition faire par l’usufruitier, est comme si un autre l’avoit faite, mais toûjours aux charges, même de la mouvance & directe, de là, les héritages ainsi acquis, étoient tenus envers le Fief.
La disposition de notre Article s’étend sur les Engagistes ou Appanagistes du Domaine du Roy, lorsque le Roy rentre dans les terres qui faisoient partie de l’engagement ou de l’appanage, il est permis au Roy de s’approprier, avoir & garder les terres & héritages que les Engagistes ou Appanagistes avoient retirez par Retrait féodal, pendant l’engagement ou appanage, comme mouvans & relevans des Terres qui faisoient partie de leur engagement ou appanage, en leur remboursant tout ce qui a été par eux payé & déboursé pour le Retrait féodal, parce que les Engagistes ou Appanagistes ne sont considerez que comme d’especes d’usufruitiers, & sujets aux loix qui peuvent faire consequence aux usufruitiers ; sortis d’héritage, ne sont point de véritables proprietaires, sont toûjours sub spe perpes & a reversionis, au Domaine du Roy ou à la Couronne.