Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCIII.

E T quant aux choses venuës par confiscation & droit de ligne éteinte, ou autres droits de reversion, l’usufruitier en joüira sa vie du-rant ; & seront ses hoirs tenus en laisser la joüissance au propriétaire, en remboursant ce qui aura été payé pour l’acquit & décharge du fonds.

Et quant aux choses venuës par confiscation & droit de ligne éteinte, ou autres droits de reversion, l’usufruitier en joüira sa vie dirant.

Cette disposition regarde les reversions qui fe font au Fief dominant, par bâtardise, aubaine, confiscation, ou à droit de ligne éteinte, c’est-à-dire à titre de dchérance, tant de biens nobles que de biens roturiers, par rapport à l’usufruitier du Fief dominant, lequel usufruitier joüit pendant sa vie, & tant que l’usufruit dure, des choses venuës de cette maniere au Fief, comme du fief, & il prend tous les fruits naturels & civils, & tous les profits qui peuvent arriver, tant au Fief dont il a l’usufruit, que des terres & héritages nobles & roturiers, dont la reversion a été faite au Fief ; il aura les Reliefs & Treizième, s’il en échet, il presentera aux Benefices & aux Offices des Justices, les amendes lui appartiendront ; en un mot, il aura tout ce qui sera in fructus, pendant son usufruit, tant du Fief que des choses réunies & consolidées au Fief par la reversion, à condition toutefois de payer les arrerages des rentes foncieres & autres charges réelles, s’il en étoit dû sur les héritages réunis au Fief par la reversion, & d’entre tenir les lieux & bâtimens de toutes reparations d’entretien, mais non des grosses reparations.

Mais si le Seigneur achetoit pendant l’usufruit des héritages nobles ou rotutiers mouvans & relevans du Fief sur lequel il y a un usufruit, l’usufruitier ne jouiroit pas par usufruit des héritages achetez par le Seigneur, quand même le Seigneur les auroit exoressement & par acte formel fait réunir à son Fief ; parce que le droit de l’usufruitier n’a lieu que dans les réunions qui se sont à titre de reversion legale, & dans les acquisitions ou réunions par vente.

Et seront les hoirs tenus en laisser la jouissance au proprietaire en remboursant ce qui aura été payé pour l’acquit & décharge du fonds.

Aprés l’usufruit fini, les héritiers où ayans cause de l’usufruitier feront tenus de laisser la libre possession & jouissance des héritages qui auroient été réunis au Fief par réversion au Seigneur du Fief, dont leur prédecesseur jouissoit par usufruit, comme n’y ayant aucun droit de proprieté ni de jouissance, à condition néanmoins par le Seigneur de leur payer & rembourser ce que l’usufruitier auroit déboursé pour l’amortissement des rentes foncieres & charges réelles, dont le fonds ou les héritages réunis étoient chargez ; & si le Seigneur proprietaire du Fief ne vouloit pas faire ce remboursement, les héritiers & ayans cause de l’usufruitier, seroient en droit de retenir les héritages réunis, & ils en feroient & demeureroient propriétaires incommutables en payant par eux les rentes & redevances Seigneuriales, dont les choses réunies pourroient être chargées envers le seigneur immediat, direct & dominant.

La faculté accordée au Seigneur proprietaire du Fief de faire le remboursement de ce qui a été payé & déboursé par l’usufruitier, en l’acquit & décharge des rentes foncieres, charges réelles, & de tout ce qui peut regarder le fonds des héritages réunis, & dont le Seigneur demande la pleine possession & jouissance aux héritiers ou ayans cause de l’usufruitier, pourroit être préscrite par trente ans, comme étant une action personnelle, résultante d’en pouvoir faire quelque chose, sans qu’il soit nécessaire de prolonger cette prescription à quarante ans, en disant que cette faculté est une espèce de droit réel qui procede du Fief qui donne ce droit ; car cette faculté n’est point un droit réel, & trente ans suffisent pour faire finir l’incertitude de la possession des heritiers ou ayans cause de l’usufruitier, & pour décider que le Seigneur ayant laissé passer trente an-nées entieres, sans avoir fait le remboursement qui lui étoit permis de faire par la Coûtume, il ne seroit plus recevable à le vouloir faire aprés ces trente années de silence,