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ARTICLE CCIV.

L E Vassal se peut éjoüir des terres, rentes & autres appartenances de son Fief, sans payer Treiziéme à son Seigneur féodal, jusqu’à démission de foi & hommage exclusivement, pourvû qu’il demeure assez pour satisfaire aux rentes & redevances dûës au Seigneur.

Quoique generalement parlant, il ne soit pas permis au Vassal de demembrer son Fief, c’est : à dire, d’un Fief en faire plusieurs, tenus également en foi & hommage séparé & en arriere-Fiefs, sans le consentement exprés du Seigneur dominant & immédiat, à peine de nullité du démembrement, aliienation & subinféodation par rapport au Seigneur dominant ; néanmoins le Vassal peut, sans le consentement de son Seigneur, séjouir, disposer & alliéner des terres, rentes & autres appartenances de son Fief, en retenant & réservant la foi & hommage pour la porter lui seul au Seigneur dominant de son Fief comme au paravant l’allienation, & en retenant assez de terres & dépendances pour payer les rentes & redevances Seigneuriales au Seigneur immédiat du Fief ; mais de quelque manière que le demembrement s’en soit fait, il saut qu’il ne préjudicie ni à la foy & hommage du Seigneur dominant, ni aux rentes & redevances Seigneuriales qui peuvent lui être duës ; car séjouir des terres, rentes & dependances de son Fief, c’est alliéner par le Vassal des terres, rentes & dépendances de son Fief, en se réservant & retenant par devers lui la foi & hommage, tant pour les parts & portions qu’il aliene de Son Fief, que pour celles qu’il retient, pour la porter lui-même & lui seul au Seigneur dominant de son Fief, & en garantissant sous son hommage, les parts & portions qu’il aliene, de sorte que nonobstant cette aliénation ou démembrement, & par rapport au Seigneur féodal ; le Vassal demeure toujours Vassal pour tout le Fief quant à la foi & hommage, aveux, profits de Fief lorsqu’il y a ouverture de Fief & qu’il en est dûSi donc le demembrement du Fief s’est fait avec démission de foi, & sans reserve de la foi & hommage, & s’il excede la quantité des terres, rentes & dépendances du Fief, capables de répondre & satisfaire aux rentes & redérances Seigneuriales duës au Fief dominant, il est nulle par rapport au Seigneur dominant, à moins que le Seigneur dominant du Fief n’y eût donné les mains.

a l’égard des Fiefs de dignité, Duchez, Marquisats, Comtez & Baronnies titrées, le Vassal ne peut les demembrer ni les alliener qu’en leur entier & inregrité, & avec tous leurs droits & dépendances, même du consentement du Seigneur, parce qu’i l faut que ces grandes Terres demeurent dans leur splendeur & dignité, ce qui ne se peut faire qu’en les confervant dans leur integrité & en empéchant le demenbrement, quand même le demembrement se feroit sans démission de foi & en retenant des domaines plus que fussisans pour répondre des rentes & tedevances Seigneuriales, Il

Il n’est pas permis au Seigneur féodal d’alliéner les Vassaux qui tiennent de lui noblement, de les faire passer en une autre main, sans en même tems alliéner conjointement le Fief, quand même uné pareille aliénation de Vassaux au-roit été faite par le Roy ; mais quant aux Censitaires & Tenanciers en roture un Seigneur peut alliéner une directe ou tenance rotutière entière, sans le consentement du Seigneur suzerain & immédiat du Fief d’où releve la censive ; Ar-rest du Parlement de Roüen, du 21. Aoust 167 ;.

Le Seigneur qui aprés avoir vendu le domaine utile non fiessé de fon Fief, avec retention de foi & hommage, & ayant gardé des héritages & autres dépendunces capables de faire aux rentes & redevances Seigneuriales, vend ensuite son Tief à la même personne, ne doit point de Treizième pour la première alienation, mais il en sera seulement dû pour les ventes subséquentes ; Arrest du mé-me Parlement, du18. Mars 1624.

Il n’est point pareillement dû de Treizième pour raison du démembrement de Fief, qui se fait par le Vassal dans les termes de notre article, parce qu’il ne se fait alors aucune mutation par rapport au Seigneur dominant du Fief.

Le Seigneur féodal ne peut empécher que son creancier qui possede quelque héritage dans sa mouvance, ne fouille son héritage pour en tirer de la pierre, ardoise, marne, mine & autres choses qui se peuvent trouver dans la terre.

De tout ce que dessus, il faut conclure que l’alliénation faite par un Vassal de son Fief avec rétention & reserve seulement de la foi & hommage, est nulle par rapport au Seigneur dominant ; que le Vassal est toujours son Vassal, comme s’il n’y avoit point eu d’allienation, & que le Seigneur aura à toutes les ouvertures les devoirs & droits du Fief du chef du Vassal, comme si cette alliénation. n’avoit point été faite, parce qu’on ne peut naturellement être Vassal sans glebe, rentes & rederances Seigneuriales ou jurisdiction ; le Vassal ne peut pas même vendre & alliéner une partie de son Fief, comme la moitié, le tiers ou le quart, sans le consentement du Seigneur, quand même par le Contrat de vente ou d’alliénation il y auroit retention & reserve de la foi & hommage de la part du Vassal qui fait la vente & alliénation, pour porter & faire lui-même & lui seul la foi & hommage au Seigneur dominant, d’autant que c’est un demembrement de Fief, qui ne se peut faire que du consentement du Seigneur ; car suitant cet article, il est seulement permis au Vassal d’alliéner & séjouir de terres, rentes & dépendances de son Fief & du domaine non fieffé de son Fief, le tout même avec retention de foi & hommage, & réserve d’une quantité de ces terres, rentes, dépendances & domaine non fieffé, capables de répondre & de faire aux rentes & redevances Seigneuriales envers le Seigneur dominant, Arrest du même Parlement, du 19. Aoust 1612.

Lorsqu’on dit que le demembrement fait par le Vassal de son Fief sans le consentement du Seigneur dominant & hors les bornes & les conditions portées par cet article ; est nul, cela s’entend par rapport au Seigneur dominant, lequel demeure & reste dans tous ses droits, comme si le demembrement n’avoit jamais été fait ; mais quant au Vassal & celui au profit duquel le demembrement aura été fait, le Contrat d’alliénation sera bon & valable & subsistere entr’eux, n’y ayant rien à leur égard dans ce Contrat de contraire aux Loix, à la Coûtume & aux Ordonnances, sauf au Seigneur à ne point reconnoître ce demembrement & cette alliénation, ni les ouvertures de la portion du Fief allienée, du chef de celui au prosit duquel elle a été faite ; & même cette partie de Fief alienée, le partagera noblement dans la succession de l’acquereur.

Le principal manoir du Fief ne peut jamais sortir du Fief qu’avec l’alliénation de tout le Fief, ni tomber dans les terres & dépendances dont il est permis au Vassal de s’éjouir.

Si un Vassal donnoit & bailloit tout son Fief à titre de fieffe noble, ou rente noble, le Seigneur dominant du Fief ne seroit point tenu de reconnoître cette alliénation ni le preneur pour Vassal ; les choses demeureront à l’égard du Seigneur, comme auparavant cette alliénation ; & les ouvertures, devoirs & droits de Fief seront toujours sur la tête du Vassal qui a sait cette alliénations autre chose seroit si le Seigneur avoit inféode cette fieffe ou rente noble, c’est-

Bdire, avoit reconnu cette alliénation & cette rente, en ce cas là le preneur deviendroit en tout le Vassal du Seigneur, & l’ancien Vassal ne seroit plus rien à son égard, tout comme s’il avoit vendu le Fief en entier à fort fait.