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ARTICLE CCVII.

C Eux qui ont nouveaux étangs, fossez ou écluses, ne peuvent détenir les eaux des fleuves & rivieres, qu’ils ne courrent continuel-lement pour la commodité de ceux qui sont au-dessous, à peine de répondre de tous dommages & intérêts.

On appelle étangs, écluses ou fossez nouveaux, ceux qui sont faits depuis quarante ans, lors de la reformation de la Coûtume, & aujourd’hui, ceux faits depuis quarante ans : Or les propriétaires ou possesseurs des étangs, écluses ou fossez de cette qualité, ne peuvent detenir les caux des fleuves & rivieres, ni empécher leur cours continuel, au préjudice des personnes qui sont audessous, & qui par consequent ont intéret que les fleuves & rivieres ayent leur Cours ordinaire & continuel, pour leur commodité, à peine de tous dommages & intérêts contre ceux qui détourneroient les eaux, quand même ce seroit le Seigneur de la Terre sur laquelle les fleuves & rivieres passent, ni encore moins retenir les eaux, pour empécher que les moulins à eau, batis au-dessous des nouveaux étangs, écluses & fossez, n’aillent & ne tournent.

Cela n’empéche pourtant pas que toutes personnes ne puissent accommoder ses héritages à sa volonté, commodité & utilité, même y faire étangs, écluses ou fossez, sans le consentement du Seigneur de Fief, pourvû que ce In ne cause aucun prejudice ni dommage au Seigneur ou autre.

Si un étang ne se remplissoit que de l’eau des fontaines, dont la source seroit sur le fond du propriétaire de l’étang, le propriétaire ou possesseur de l’e-rang pourroit retenir les fontaines autant qu’il lui plairoit, s’il n’y avoit titre au contraire.