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ARTICLE CCVIII.
E T ceux qui ont d’ancienneté fossez ou écluses, ne peuvent retenir l’eau, sinon depuis le soleil levant jusqu’au soleil couchant.
Cet Article ne parle que des fossez & écluses, & non des étangs ; parce que, par rapport aux étangs, il est difficile de lacher beaucoup d’eau, crainte de faire mourir le poisson.
Les fossez & écluses sont censées être d’ancienneté, dont la possession paisible, publique & contraire, est de quarante ans accomplis ; encore bien qu’on ne puisse pas rapporter de titre du droit de proprieté des fossez & écluses de cette qualité.
Ceux qui ont de pareils fossez ou écluses, ne peuvent pas pour cela retenir l’eau dedans, sinon depuis le soleil levant jusqu’au soleil couchant, pendant toutes les saisons de l’année, à peine de répondre en leur propre & privé nom des dommages & intérêts envers ceux qui seroient au-dessous des fossez ou écluses ; car aprés ce tems-là, ils sont obligez de lacher les fossez ou écluses, & laisser aller l’eau pour en donner à ceux qui seroient au-dessous des fossez ou écluses.