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ARTICLE CCXI.

T Resor trouvé aux Terres du Domaine du Roy, appartient au Roy, & s’il est trouvé ailleurs, il appartient au Seigneur du Fief, soit Laïc ou Ecclesiastique.

On appelle tresor, argent ou autre chose prétieuse, dont la cache est si ancienne qu’il n’y en a point de mémoire.

Par nôtre Coûtume, un tresor trouvé est un droit féodal ; il appartiecture Seigneur du Fief dans l’etenduë duquel il est trouvé, soit que le Fief appartienne au Roy ou à un Seigneur particulier ; ainsi si le tresor est trouvé dans le Fief du domaine du Roy, il appartient au Roy ; & s’il est trouvé duns le Fief d’un Seigneur particulier, soit laie ou Ecclesiastique & gens de main morte, il leur appartient : cependant le tresor n’appartiendroit point à l’Engagiste du domaine du Roy ni à l’Appanagiste, mais au Roy, s’il n’y avoit clause ou contraire par le Contract d’engagement ou d’appanage, ni encore moins à l’usufruitier du Fief, telle que seroit, par exemple, la douariere, ni au Receveur du domaine, ni au Termier du Fief, il appartiendroit au propriétaire du Fief, parce qu’un tresor est avant l’engagement, l’appanage, l’usufruit & le bail à ferme.

Quant au tresor trouvé en héritages tenus en franc-alleu, il appartient urer Roy senl.

Tresor trouvé dans les terres & héritages de la femme, appartient au mari comme chose purement mobiliaire, échué pendant & constant le mariage, si néanmoins la chole étoit considérable, il seroit juste d’en faire un emploi pour appar-tenir à la femme ou à ses héritiers, & le mari en auroit l’usufruit pendant le mariage : mais si la femme étoit séparée de biens d’avec son mari lorsque le tresor est trouvé, le mari n’y auroit rien.

La disposition de notre Coûtume est un peu rude de ne donner rien à celui qui auroit trouvé le trefor, il seroit juste de lui en donner quelque chose, c’est une considération que les Juges doivent faire par manière de remperament à la Loy.

Comme le tresor est un argent ou autre chose précieuse cachée de si longtems, que la mémoire en est perduë, & que ces choses n’ont plus de maître, il s’ensuit que l’argent ou autre chose précieuse cachée par crainte de la guerre qui menace, ou par crainte des ennemis en guerre, ou pour être en sureté en quelque lieu, n’est point réputé trefor qu’aprés un si long tems qu’il n’y ait plus de mémoire de la cache.

ARTICLE.