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ARTICLE CCXII.
N Eanmoins s’il est trouvé dans la Nef ou Cimetiere de l’Eglise, il appartient à la Fabrique, & s’il est trouvé dans le Choeur de l’Eglise, il appartient à celui qui doit entretenir le Choeur & Chancel.
Cet article est une exception au précedent article ; car si un tresor étoit trouvé dans la Nef ou Cimetiere de l’Eglise, ou dans le Choeur, il appartiendroit à la Fabrique ou Oeuvre de l’Eglise, dans le cas qu’il fût trouvé dans la Nef ou Cimetière ; & à celui qui doit entre tenir le Choeur & Chancel, s’il étoit trouvé dans le Choeur, quand même l’Eglise seroit bâtie sur le Fief d’un Seigneur, soit le Roy ou autre, le Seigneur de Fief n’y auroit rien.
Ce sont les gros Décimateurs qui sont tenus de l’entretien & des réparations du Choeur & Chancel des Eglises Paroisiales, ainsi c’est à eux à qui appartiendroit le tresor trouvé dans le Choeur d’une Eglise Paroissiale ; mais s’il étoit trouve dans une autre Eglise, en quelque endroit de l’Eglise qu’il fût trouvé, soit Eglise séculière ou reguliere, il appartiendroit au Corps ou Communauté de l’Eglise, sur quelque Fief de Seigneur, même du Roy, que l’Eglise fût bûtie a l’égard de l’entretien & des réparations de la Nef des Eglises Paroissiales, c’est aux habitans de la Paroisse à les entretenir & à en faire les réparations, tant les Propriétaires des héritages & maisons que les habitans, locataires & Fermiers ; & quant aux maisons Presbyterales des Curés, c’est aussi aux Propriétaires ou aux locataires des maisons & héritages situez dans la Paroisse à y contribuer chacun pour un quart ; c’est de cette manière que le Parlement de Roüen à reglé cette contribution, ainsi qu’il paroit par ses Arrests des 12. Fevrier 1626, & 7. Iuin 1652. Pour ce qui est des réparations locatives menuës & d’entretien, cela régarde le Curé ; les Paroissiens doivent aussi une grange dixmeresse à leur Cure.