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ARTICLE CCXVI.
L E Seigneur féodal a seulement la garde des Fiefs nobles, qui sont de lui tenus immediatement, & non des autres Fiefs & biens appartenans ausdits mineurs, tenus d’autres Seigneurs, soit en Fief ou en roture.
La garde noble Seigneuriale est bornée & limitée à la joüissance des Fiefs mouvans & relevans nûément & immediatement des Seigneurs des Fiefs, à cause desquels les enfans mineurs tombent en la garde noble Seigneuriale, sans s’étendre sur les autres Fiefs des mineurs, telles qu’ils foient, ou relevans d’autres Seigneurs en Fiefou en roture, ou comme Arrieres-Fiefs mouvans du Seigneur tombé en garde.
Mais d’un autre côté, le Seigneur qui a la garde noble Seigneuriale, fait les fruits siens, & n’est point obligé d’en rendre compte, ni en payer le reliquat, part. 37. du Reglement de 1686, La garde noble Seigneuriale engage les Seigneurs à donner protection aux mineurs qui font en leur garde, à conserver leurs interêts, à ne rien faire contre eux, que dans l’ordre & la raison, à ne pas leur saire des Procës mal à propos & témerairement, à ne pas dégrader & déteriorer leurs terres & héritages, & à remplir tous leurs devoirs ; car si les Seigneurs gardiens en usoient mal, ils seroient indignes du benefice de la garde, & on pourroit les faire déclarer en Justice reglée déchûs de la garde noble ; Arrest du Parlement de Roüen du 16 Décembre 166y, il faudroit dire la même chose des donataires du Roy qui en agiroient mal ; car enfin tout gardien noble doit user des biens des mineurs tombez en garde, en bon père de famille, & non pas dilapidare res pupilli, qui a le malheur de perdre la joüissance & le profit du revenu de son Fief, à cause de son bas âge.
L’acceptation de la garde noble n’engage pas tellement celui à qui elle appartient à la garder, qu’il n’y puisse renoncer quand il lui plait, principale ment s’il reconnoit qu’elle lui est plus onéreuse que profitable ; Arrest du méme Parlement, du 5. Aoust 1650. sans distinguer si c’est un don fait par le Roy de la garde noble Royale, ou si c’est un Seigneur de Fief, qui avoit accepté la garde noble ; car un gardien noble n’est pas un héritier, il lui est permis de renoncer à la garde noble toutes les fois & quand il le veut, quisque potest re-nunciare juri fibi acquisite.