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ARTICLE CCXVII.

L Es biens appartenans à sous-âgez, soit en Fief ou en roture, lesquels ne tombent en garde, sont regis & gouvernez par leurs Tuteurs, à la charge de leur en rendre compte quand ils seront en âge.

La garde noble n’empêche pas que les mineurs n’ayent un Tuteur comptable pour leur personne & pour la régie & administration de tous leurs biens, autres que ceux tombez en garde, soit Fiefs ou rotures, ou tenus par auinone ou en franc-aleu ; car la garde noble & la tutelle n’ont rien de commun ; il faut un Tuteur au mineur qui est en garde, & ordinairement le gardien noble ne peut être Tuteur des mineurs dont il a la garde noble.

Cependant si le pere, ou la mere, ou autre ascendant ou parent du mineur, étoit donataire de la garde noble Royale, il pourroit être en même tems Tuteur des mineurs, ces deux qualités n’étant point incompatibles ; parce que pour lors le gardien noble & le Tuteur sont comptables envers les mineurs, & ne profitent point des fruits & revenus des mineurs tombez en la garde noble Royale ; mais quant à un autre donataire du Roy, étranger à la famille des mineurs, il ne pourroit en aucun cas être gardien & Tuteur tout ensemble des mineurs tombez dans la garde noble Royale.

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