Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE CCXX.
E T où lesdits Seigneurs ne feroient leur devoir, tant de la nourriture, entretenement que d’instruction desdits sous-âgez, les tuteurs ou parens se pourvoiront en Justice, pour les y contraindre.
Les Procureurs du Roy, au deffaut des tuteurs où parens, pourroient d’office poursuivre les Seigneurs gardiens, à ce qu’ils eussent à remplir leurs dévoirs à l’égard de la nourriture, entretien & éducation des mineurs ; le Juge pourra même arbitrer dans cette occasion les pensions des mineurs, tant pour leur nourriture & entretien, que pour leur éducation, le tout suivant leur condition, âge & facultez, ce qui sera executé sur les Terres & biens sujets à la garde noble, & non sur les biens personnels des Seigneurs ; & méme suivant les circonstances dans lesquelles se trouveroit le mauvais procedé des Seigneurs, on pourroit par un Jugement les priver de la garde noble ; il faudroit à la vérité qu’elles fussent graves, & relles qui donnerent lieu à un Arrest du Parlement de Normandie, du Is Décembre 1éré, par lequel le sieur de Vyeuxpont fut déclaré déchu de la garde noble.