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ARTICLE CCXXI.

L E Seigneur ayant la garde, est sujet de tenir en droit état ancien les édifices, manoirs, bois, prez, les jardins, les étangs, les moulins & pêcheries, & les autres choses, sans qu’il puisse vendre ou arracher les bois ni remuer les maisons ; & s’il fait le contraire, il en doit perdre la garde & amender le dommage.

Tout cela veut dire que le Seigneur gardien, même le donataire du Roy de la garde noble Royale, ne peut faire aucuns changemens dans les bâtimeens, bois, prez, jardins, étangs, moulins, pécheries, collombiers, garennes ; pressoirs & autres choses, dont il a la joüissance par son droit de garde, ni encore moins vendre, couper ou attacher les bois, ni rémuer les maisons, c’est-à-dire, abattre les anciennes pour les barir en un autre endroit ; & que s’il le fait, il doit être condamné sur la poursuite du Tuteur des mineurs ou de leurs parens, à perdre sa garde avec amende, dommages, interests & dépens ; cependant quant aux bois, il peut couper les bois taillis dans leur coupe ordinaire & sans pouvoir enticiper, même émonder les grands ormes & autres arbres de haute futaye qui seroient dans les allées des jardins, ou dans les avenuës des manoirs & châteaux : pourvû toutefois, & non autrement, que cela soit nécessaire pour faciliter le croit de ces arbres, & non pour la seule décoration des lieux, où le seul avantage du Seigneur ne doit point faire de considération pendant la garde noble des mineurs, qui perdent assez en perdant les fruits & revenus de leurs Fiefs & biens nobles tombez en garde ; en un mot, quiconque a la garde noble, ne peut changer la forme des batimens & lieux, ni rien detériorer.

Quant aux fruits des arbres fruitiers, tels qu’ils soient, & la glandée des bois de haute futaye, tout cela appartient à celui qui a la garde noble ; il joüit méme de l’usage dans une forest & bois de haute futaye ; mais il ne pourroit avoir les arbres qui tomberoient par ancienneté ou par vent & tempête, qu’à la charge d’en planter & substituer, d’autres en la même place.