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ARTICLE CCXXIII.

L A garde noble finit après que le mineur à vingt ans accomplis ; & s’il est en la garde du Roy, après vingt & un ans accomplis.

La garde noble Royale des Vassaux mâles, finit à vingt & un ans accomplis, & la garde noble Seigneuriale des Vassaux mâles, finit à vingt ans accomplis, en quelque lieu que les Vassaux en garde demeurent & soient domiciliez, même dans l’etenduë d’une Coûtume contraire à la nôtre ; parce qu’il faut seulement considerer la Coûtume où font situez les Fiefs nobles qui donnent lieu à la garde noble, telle qu’est notre Couûtume & non celle du domicile des mineurs.

Ce n’est pas assez pour rendre cette majorité féodale complete & parfaite, que les vingt & un ans où les vingt ans soient commencez, il faut qu’ils soient accomplis ; de sorte que ce n’est point ici le cas de la disposition de Droit, annus inezprus pro completo haberur.

Dans cette majorité la Coûtume donne encore cette prérogative à la garde noble Royale sur la garde noble Seigneuriale, que la garde noble Royale dure plus long-tems que la garde noble Seigneuriale, puisque la garde noble Royale. ne finit au Vassaux mâles qu’aprés vingt & un an, au lieu que la garde noble Seigneuriale finit à vingt ans, & même il faut plus d’années pour donner à un Vassal sa majorité féodale dans le cas de la garde noble Royale, que pour le ren dre majeur de la majorité coutumière ; car toute personne née en Normandie, soit mâle ou femelle, est censée majeure à vingt ans accomplis ; Art. 38. du Reglement de ré66.

Ce même Article de ce Reglement nous apprend qu’aprés cet âge de vingt ans accomplis, toute personne peut vendre & hypothequer ses biens meubles & immeubles sans espèrance de restitution, sinon pour les causes pour lesquelles les majeurs peuvent être restituez ; & de-là il faut conclure que les mineurs de vingt ans accomplis, qui ont contracté avant les vingt ans accomplis, peuvent se faire restituer contre les Contrats, Obligations, Billets, Promesses & autres Actes dans lesquels ils se trouvent lezez ; car la simple minorité ne suffiroit pas sans lezion par la disposition de Droit, qui nous apprend que, Mminor non tanqueâm minor, sed tamquâm lesus restituitur ; & encore faut : il qu’il se pourvoye par Lettres de restitution ou rescision dans les quinze ans du jour de sa majorite coûtumiere, qui est de vingt ans ; Art 30. du même Reglement.

Une ratification faite en majorité avec connoissance de cause & sans force ni violence, d’un Contrat, Obligation ou autre Acte fait en minorité, rendoit les Lettres de rescision contre le Contrat, Obligation & Acte, inutiles, & ce mineur aprés une telle ratification, ne pourroit être restitué.

Cependant il faut observer que la Jurisprudence du Parlement de Roüen, est qu’une ratification faite en majorité, d’un Contrat ou Obligation fait en minorité, ne peut préjudicier à un tiers Créancier qui a contracté dans l’intervalle du tems, pour la préférence de l’hypotheque, & que dans ce cas la ratification n’a point d’effet rétroactifs Arrest du Parlement de Normandie, du 23. Juil-cet 1é66.

Les mâles mineurs de vingt ans peuvent à la vérité être émancipez par Lettres du Prince pour avoir la régie & administration de leurs biens, aprés que les Lettres d’émancipation auront, par l’avis par écrit des parens paternels & maternels & en connoissance de cause, été enterrinées par le Juge ; mais cette émancipation ne préjudicie point à la garde noble, soit Royale soit Seigneuriale, elle a toujours son cours jusqu’à ce que les mineurs émancipez ayent atteint l’âge capable de faire finir la garde noble.

Quoiqu’un mineur duëment émancipé, ait la régie & administration de ses biens, il ne peut néanmoins vendre, alliéner, hypothequer, ni obliger ses biens Il peut seulement faire des Actes de régie & d’administration, comme faire des baux, recevoir des fermages ou loyers, donner quitances à ses Fermiers ou Locataires, disposer de ses meubles & effets mobiliers par vente, cession & trans-port, & faire tous autres Actes qui ne tendent point à aliénation ou hypothéque des fonds, & tout cela sans avoir besoin de l’assistance de son Curateur à l’émancipation ; autre chose est pour ester à droit, c’est-à-dire, plaider tant en dé-mandant qu’en défendant ; un mineur êmancipé ne le peut faire, que son Curateur ne soit conjointement avec lui en cause.

a l’égard des filles mineures, elles ne peuvent être émancipées par Lettres du Prince ni obtenir Lettres de benefice d’âge ; Art. 40. du Reglement de 1686. mais il y a un Arrest du Conseil, qui a décide & ordonné le contraire, comme nous le remarquerons dans nos observations sur led. artic le du Reglement de 1666.

Des que la pleine majorité coutumiere est de vingt ans dans nôtre Coûtume, un majeur de vingt ans, quoique mineur de vingt-cinq ans, peut ester à droit sans avoir besoin de l’assistance d’un Curateur aux causes, puisqu’il est autant majeur que s’il avoit vingt-cinq ans accomplis ; cependant on le pratique autrement dans les Tribunaux crrangers à ceux de Normandie, par exemple, à Paris, mais c’est une erreur & une mauvaise procédure, ou du moins tres inutile.