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ARTICLE CCXXV.

C Elui qui sort de garde, ne doit aucun relief de son Fief à son Seigneur gardien, d’autant que les fruits issus de la garde lui doivent être comptez au lieu de relief ; & si la garde étoit au Roy, il n’est pareillement dû relief des Fiefs qui sont tenus des autres Seigneurs, encore qu’ils n’ayent eû la garde desdits Fiefs.

On peut ajouter une autre raison de cette disposition, qui est qu’il n’y a point de mutation du Vassal par la sortie du mineur devenu majeur, de la garde ; cet ancien Vassal n’avoit point perdu la proprieté de son Fief, il étoit seulement privé de la joüissance, & il en perdait les fruits & revenus pendant la garde ; c’est pourquoi notre article dit que les fruits provenus de la garde, doivent être comptez à celui qui fort de garde au lieu de relief ; quoiqu’il en soit, celui qui sort de garde noble, soit Royale ou Seigneuriale, ne doit aucun relief à son Seigneur, pas même aux Seigneurs qui par la prérogative de la garde noble Royale, ont été privez de la garde noble Seigneuriale pour raison de Fief dont le Roy n’étoit point Seigneur immédiat, & par-là ont été exclus. de la joüissance des fruits & revenus de ces Fiefs, nonobstaint leur qualité de Seigneurs dominants & immédiats de ces Fiefs.

Cette disposition auroit lieu, quand même le Roy ou le Seigneur particulier auroit fait don ou remise de la garde noble Royale ou Seigneuriale, & que parlà le Roy ou le Seigneur n’auroit point profité des fruits & revenus des Fiefs tombez dans la garde noble, parce que le don ou la remise de la garde emporte la remise du relief.

Celui qui sort de garde noble Royale ou Seigneuriale, ne doit point à son seigneur les arrerages des rentes & redevances Seigneuriales, foncieres & hypothecaires duës au Seigneur échuës pendant la garde, parce que les arrerages de ces rentes & redevances devoient être acquitez par celui qui avoit la garde noble, mais non les arrérages des rentes foncieres qui seroient à prendre sur des héritages non sujets & ne faisant point partie de la garde ; le Sei-gneur gardien seroit encore moins tenu de payer les arrérages des rentes constituées à prix d’argent ou rentes hypothéques, ni les dettes mobilieres.