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ARTICLE CCXXVII.

L A garde dune fille finit après l’âge de vingt ans accomplis, ou plutôt si elle est mariée par le conseil & licence de son Seigneur.

La garde noble Royale ou Seigneuriale des filles, finit par un même âge, qui est de vingt ans accomplis ; mais de plus la garde noble, Royale ou Seigneuriale des filles, finit par leur mariage, quoique contracté avant leur majorité féodale, pourvû qu’elles se marient par le conseil & la permission de leur Seigneur, lequel conseil & laquelle permission la fille qui se marie doit demander & requerir, sans quoi la garde noble demeureroit, même aprés le mariage que la fille auroit contracté sans en parler à son seigneur ni lui en demander permission, jusqu’à ce qu’elle eût atteint vingt ans accomplis, qui est la majorité féodale des filles, capable de les faire sortir de la garde noble.

Quoique cette article ne dise point que les filles qui sortent de la garde noble Royale, doivent obtenir des Lettres Patentes du Roy, portant mainlevée de la garde noble, & les faire expedier, autrement que la garde noble Royale dure toûjours, & que l’article 224, ne fait mention que des mâles pour cette formalité, néanmoins j’estime que du moment que les filles tombent en garde comme les mâles, & que les prérogatives de la garde noble Royale sur la garde noble Seigneuriale sont égales, rant pour les filles que pour les mâles, à la reserve que les filles sortent de garde à vingt ans, soit garde noble Royale, soit garde noble Seigneuriale, au lieu que la garde noble Royale des mâles ne finit qu’à vingt-un ans, il faut que les filles pour sortir dûëment de la garde noble Royale, obtiennent des Lettres Patentes de mainlevée du Roy, & qu’elles les fassent enregistrer en la Chambre des Comptes, & par tout failleurs ou besoin sera, soit qu’elles sortent de garde par leur majorité, où par leur mariage avant leur majorité, quoique contracté par le Conseil & par la permission du Roy leur Seigneur dominant & immediat, sans quoi la Garde noble Royale durera jusques aprés l’obtention & enregistrement des Lettres Patentes de mainlevée, d’autant plus, que la remise que le Roy a la bonté de faire presque toûjours à ses Vassaux mineurs, de la garde noble Royale, merite bien cette formalité, tant pour les filles que pour les mâles, & que ce ne seroit pas assez pour faire finir la garde noble Royale des filles, de faire signifier le passage au Roy, comme il se fait pour sortir de la garde noble Seigneuriale ; le Roy ne pourroit pas dispenser de cette formalité le Vassal mâle qui se marieroit pendant sa garde & minorité féodale, même par le conseil & la permission de son seigneur gardien, & de l’avis & consentement de son tuteur ou curareur, & de ses parens & amis ; ce mariage ne feroit pas cesser la garde noble, parce que la Coûtume ne parle que du mariage de la fille.