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ARTICLE CCXXVIII.

L A fille doit aussi être mariée par le consentement de ses parens & amis, selon que la Noblesse de son lignage & valeur de son Fief le requert ; & au mariage lui doit être rendu le Fief qui a été en garde.

La fille doit aussi être mariée par le consentement de ses parens & amys, selon ce que la Noblesse de son lignage, & valeur de son Fief le requiers.

Le conseil & la permission du Seigneur qui a la garde noble d’une fille, soit garde Royale ou Seigneuriale, ne suffisent pas pour la validité du mariage de cette fille ; il faut de plus, le consentement de son tuteur ou curateur, ou à défaut défaut de tuteur ou curateur, le consentement de ses parens & amis, le tout en bonne forme, & suivi des formalitez prescrites par les Canons & les Ordonnances, sans quoi le mariage seroit nulle-Une fille doit en outre être mariée selon sa condition & la valeur de son Fief & autres facultez, & sur tout, tacher de ne pas mésallier une fille, ni la marier à un roturier, si faire se peut, si elle est noble, comme il n’arrive que trop-souvent en Normandie, à cause du peu de bien qu’ont les filles par la Coûtume de cette Province.

Et au mariage lui être rendu le Fief qui a été en garde.

La fille qui se marie par le conseil & licence de son Seigneur, & du consentement de son tuteur ou curateur, de ses parens & amis, & selon sa condition & la valeur de son bien, rentre en pleine joüissance de son Fief qui étoit en garde, & elle en fait les fruits siens, quoiqu’elle n’ait pas encore atteint l’àge de vingt ans, ce mariage ayant fait ceser la garde noble.