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ARTICLE CCXXX.

S I la fille étant hors de garde se marie à un qui ne soit âgé de vingt ans, son Fief tombe en la garde tant que l’homme soit âgé.

Par le principe que la femme fuit la condition du mari qu’elle épouse, qu’elle entre en sa puissance, & que la joüissance de ses biens passent en la personne de son mary ; une fille sortie de garde, Royale ou Seigneuriale, par la majorité féodale, venant à se marier à un jeune homme mineur de vingt ans, elle retombe en garde pour les Fiefs & biens qui font ouverture à la garde noble, & le Seigneur gardien en fera les fruits & revenus siens, jusqu’à ce que le mari de cette Vassale ait atteint vingt ans accomplis, à moins que la femme par son Contrat de mariage ne fut separée de biens d’avec son mary, & qu’il ne fût porté par le même Contrat de mariage que la femme joüiroit de ses biens, & en recevroit tous les revenus sur ses quittances, sans même être tenuë des charges du mariage, parce que dans ce cas la femme n’auroit point cessé d’avoir la libre & entière disposition de son Fief & autres biens sujets à la garde noble.

Comme c’est pour raison du Fief de la femme, que la femme sortie de garde, en se mariant à un homme mineur, retombe en garde ; c’est la majorité féodale prescrite pour les filles, qu’il faut suivre, & non pas la majorité féodale prescrite pour les mâles ; c’est pourquoi nonobstant que la majorité féodale des mâles soit de vingt & un ans accomplis, néanmoins dans le cas de cet article, la majorité féodale du mari de la Vassale, n’est que de vingt ans, & non pas de vingt & un ans, car ce mari n’est pas vassal de son chef, c’est sa femme.