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ARTICLE CCXXXI.

S I le Seigneur étant requis, contredit le mariage, on refuse de donner son conseil & licence, il peut être appellé en Justice pour en dire les causes ; & après la permission de Justice, la fille aura délivrance de son Fief ; & si le Seigneur n’est present, il suffira de demander congé à son Sénéchal ou Bailly.

Il ne seroit pas juste que le Seigneur dans la vuë d’avoir la garde noble jusqu’à la majorité féodale de la fille sa Vassale, refusât sans causes legitimes de donner son conseil & sa permission pour le mariage de cette fille, ou qu’il sy opposût injustement ; c’est pourquoi la fille, ou son tuteur ou curateur, ou ses parens & amis, pourront le faire assigner devant le Bailly Royal ou son Lieutenant, pour venir dire les causes de son refus où opposirion ; car s’il se trouve aprés avoir entendu les parties que le Seigneur n’a pas raison, ou qu’il ne comparoisse point, le Juge ordonnera que sans avoir égard à son refus où opposition, il sera passé outre au mariage, en observant les formalitez de l’Eali-se & de l’Ordonnance, & que la fille sera envoyée en joüissance de son Fief & autres biens sujets à la garde ; & même si le Seigneur étoit absent, il suffiroit à la fille de demander au Juge de la Iustice du Seigneur la permission de se marier ; moyennant quoi elle se marieroit valablement, & sortiroit de garde, quoi-que mineur de vingt ans.

Tout ce que dessus ne pourroit être pratiqué qu’à l’égard des Seigneurs particuliers gardiens ; car si c’étoit le Roy qui eût la garde, il faudroit prendre d’autres mesures, qui ne seroient autres que de lui representer tres-humblement ses raisons dans un Placet ; mais si la garde avoit été par lui donnée à un des parens de la fille, ou à un étranger, on pourroit agir contre lui lainsi & de la manière qu’on en useroit contre un particulier.