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ARTICLE CCXXXII.

F Emme mariée retombe ne garde, encore que son mari meure avant qu’elle ait atteint l’âge de vingt ans, parce toutefois qu’elle ne peut contracter de son immeuble sans decret de Justice & consentement de ses parens.

Femme mariée ne retombe en garde, encore que son mari meure avant qu’elle ait arteint l’âge de vingt ans.

Le mariage affranchit une femme mariée non seulement de la tutelle, mais encore de la garde noble, Royale ou Seigneuriale ; de manière que si le mari vient à mourir avant la majorité féodale de sa femme, elle ne retombe point en garde, bien entendu tant qu’elle demeure en viduité ; car si étant encore mineure de vingt ans, elle convoloit en secondes nôces avec un mari mineur de vingt ans, elle retomberoit en garde jusqu’à ce que son mari fût majeur de vingt ans.

Parte toutefois qu’elle ne peut contracter de son immeuble sans decret de Justice & consentement de ses parens.

Une Veuve mineure de vingt ans, ne peut valablement aliéner, vendre, engager ni hypothéquer son immeuble sans avis de parens, homologué en lustice, encore faudroit-il que cela fût fait pour le bien & avantage de la mineu-re, comme pour payer ses Créanciers.

Si on vendoit quelques-uns de ses immeubles, il saudroit ajouter à l’avis de parens & à la Sentence d’homologation trois publications par offiches & encheres, le tout à peine de nullité des aliénations ; mais au milieu de toutes ces formalités si la Veuve mineure, devenuë, majeure, faisoit voir de la lezion dans cette vente, ou autre alienation, obligation, & qu’elle n’a point profité du prix de la chose aliénée, elle pourroit revenir contre par la voye de relevement ou restitution, en obtenant des Lettres du Prince contre ces Contrats & Actes, qui, comme on l’entend, ne sont gueres surs pour ceux qni les ont faits avec des mineurs ; c’est toujours faire un mauvais marché que de contracter avee des mineurs Il n’est pas permis à une Veuve mineure de se marier sans le consentement de ses pere & mere, ou parens, à peine de nullité du mariage ; Arrest du Parlement de Roüen, du 13. Decembre 1613. qui est fondé sur les Ordonnances, En fait de mariage, une personne, quoique née en Normandie, n’est pas majeure à vingt ans pour pouvoir se marier sans le consentement de ses pere mere, Tuteur ou Curateur ; il faut avoir la majorité de i’Ordonnance, qui est de vingt-cinq ou trente ans, suivant les differens cas.