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ARTICLE CCXXXIII.

L A fille n’étant en garde, peut être mariée par ses Tuteurs & parens, sans qu’ils soient tenus de demander congé ou licence au Sei-gneur duquel ses héritages sont tenus.

Une Fille sortie de garde par sa majorité féodale, peut se marier sans le conseil, l’avis, le consentement & permission de son Seigneur, il lui suffit d’avoir le consentement de son Tuteur & de ses parens, en observant toutefois les formalitez prescrites par les Canons, l’Eglise & les Ordonnances de nos Rois, à peine de nullité du mariage : Nous avons là-dessus le Concile de Trente ; l’Edit de Heny Il. du mois de Fevrier 15 ; 6, & les Ordonnances de Charles IX. du mois de Janvier 1560 ; de Blois, du mois de May 1579. art. 40. 41. 42. 43. 44. & 281 ; de Melun, du mois de Fevrier 1580 ; de Henry IV. du mois de Decembre 1698 ; de Louis XIII. du mois de Janvier 16z9, & 26. Novembre 1639 ; & de Loüis XIV. du mois de Mars 1697.