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ARTICLE CCXXXIV.

L A fille aînée mariée, n’avant accompli l’âge de vingt ans, ne tire point ses soeurs puînées hors de garde, jusqu’à ce qu’elles soient mariées ou parvenuës à l’âge de vingt ans, sauf toutefois à la fille aînée à demander son partage aux Tuteurs de ses soeurs, qui lui sera baillé par l’avis des parens ; & en ce cas elle aura délivrance du Fief & héritages. étans en son lot.

La fille ainée mariée ou ayant accompli l’âge de vingt ans, ne tire pas ses soeurs puinées hors de garde jusqu’à ce qu’elles soient mariées, où parvenues à l’age de vingt ans.

La fille ainée n’a pas la même prérogative que le fils ainé majeur de la majorité féodale, ; car par la majorité du frere ainé, la garde de tous les puinez mineurs finit, & le frere ainé par sa majorité tire ses Cadets mineurs de la garde, soit Royale soit Seigneuriale, ensorte que la joüissance des Fiefs & biens tombez en garde, retourne en plein au fils ainé & à ses freres ; au lieu que la majorité ou le mariage de la fille ainée, ne fait point finir la garde de ses soeurs puinée mineures de vingt ans, & ne les tire point de garde, soit Royale soit

Seigneuriale ; il n’y a que la majorité de vingt ans ou le mariage des filles cadetes, qui fasse finir la garde à leur égard, & qui les mette hors de garde, & jusques-là la garde dure & le gardien continuë a joüir des parts & portions des filles puinées dans le Fief & autres biens tombez en garde, la portion de la fille ainée, majeure ou mariée, prélevée ; de manière que la garde des filles ne finit qu’à sur & à mesure que chacune d’elles devient majeure de vingt ans ou qu’elle se marie, Sauf toutefois à la fille ainée à demander son partage au Tuteur de ses soeurs, qui lui sera baillé par lauis des parens ; & en ce cas elle aura délivrance du Fief &. héritages étans en son lot.

Suivant cette disposition, & celle de droit, qui dit que nemo invitus in societate manes, il est permis à un cohéritier majeur de provoquer un partage d’une succession, quoiqu’il y ait quelques-uns des coheritiers qui soient encore mineurs ; & dans ce cas le parrage se fait avec le Tuteur des mineurs ; on y joint quelquefois la présence des parens, afin que les choses se passent avec plus de régularité, maisau milieu de cela, un partage de cette qualite n’est pas trop sûr, parce que les mineurs devenus majeurs, seront en droit de demander un nouveau partage à la faveur de la moindre lézion ; c’est pourquoi un pareil partage n’est à proprement parler qu’un partage provisionnes ; cependant la derniere partie de notre article autorise la soeur ainée majeure de vingt ans, ou mariée, ou sortie de garde, à de-mander un partage à ses soeurs puinées, quoique mineures de vingt ans, ou non mariées & étant encore en garde, pour leurs parts & portions dans les Fiefs & biens sujets à la garde noble ; ce partage sera fait de tous les biens de la succession avec le Tuteur des soeurs puinées & par l’avis des parens communs, & la soeur ainée aura délivrance de sa part & portion des biens tombez en son lot, tant de ceux qui étoient tombez en garde, que des autres biens non sujets à la garde, pour en joüir par elle séparément & en faire les fruits siens ; & à l’égard des soeurs puinées, les parts & portions des biens tombez en leur lot, celui qui a la garde noble continuera à en joüir pour ce qui étoit sujet à la garde, & les autres biens non sujets à la garde, leur appartiendront en pleine proprieté & joüissance.