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ARTICLE CCXXXV.

L E mort saisit le vif, sans aucun ministere de fait ; & doit le plus prochain habile à succeder, étant majeur, déclarer en Justice dans quarante jours après la succession échuë, s’il entend y renoncer ; autrement s’il a recueilli aucune chose, ou fait acte qu’il ne puisse sans nom & qualité d’héritier, il sera tenu & obligé à toutes les dettes ; & où l’héritier seroit mineur ; le Tuteur doit renoncer ou accepter dans ledit tems en la forme ci-dessus par l’avis des parens.

Nos vieux Praticiens auroient mieux dit, que la Loy saisit le vif qui est l’héritier présomptif, légitime & ab intestat du défunt, que de dire que le mort saisit le vif ; car ce n’est point la mort qui saisit l’héritier des biens d’un défunt, c’est la Coûtume ; mais ce Brocard est si ancien, qu’il seroit difficile, pour ne pas dire impossible, de le réformer ; quoiqu’il en soit, il est toujours certain que ce Brocard de notre Droit François, n’a lieu que dans les successions legitimes & ab intesiat, & non dans les legs & dispositions testamentaires qui ne Saisissent point les légataires, il faut que les légataires demandent la délivrance de leurs Legs à l’héritier légitime & ab intestat ; car tous nos biens sont déferez, ou par la disposition de l’homme, ou par la loy ou Coûtume ; la disposition de l’homme comprend les donations universelles entre vifs ou à cause de mort, & les legs universels par testament suivant la qualité des biens dont il est permis de disposer par la Coûtume ; & la Loy & la Coutume comprennent toutes les successions légitimes & ab intestat déférées par la Loy ou par Coûtume, soit parce qu’il n’y a point de disposition de l’homme, ou parce que la disposition est nulle, ou parce qu’elle passe les bornes de ce qui peut tomber dans la disposition.

On appelle succession, le droit de succeder à tout ce qui appartient au défunt duquel on est héritier légitime & ab intestat, cessant les dispositions du défunt, S’Il y en a, qui doivent subsister si elles sont valables, pour la quantité des biens dont le défunt a disposé ; car le surplus des biens est déféré à titre de succession légitime & ab intesiat, & à droit universel, à celui qui se porte héritier du défunt.

Nous ne connoissons en Normandie que de deux sortes de successions, la succession directe & la succession collaterale ; la succession directe vient des ascendans aux descendans, ou des descendans aux ascendans en ligne directe ; & la succession collaterale vient aux plus proches parens, ou aux parens paternels ou aux parens maternels.

En matière de succession, il n’y a à proprement parler que de deux sortes d’immeubles, des propres & des acquests ; car les conquefis, s’il y en a dans la succession, ils sont compris dans la dénomination d’acquet>s ; il y a en outre les meubles & effets mobiliers.

Les propres sont ceux qui appartenoient au défunt par succession, & les acquests sont ceux que le défunt avoit acquis & qu’il a laissez sans avoir fait souche, En ligne directe descendante, les propres & les acquests vont d’un même pas, & il n’y a aucune différence dans le partage qui s’en fait dans cette succession, hors le préciput des ainés : mais en ligne collaterale, il y a beaucoup de différence ; car dans cette succession, las propres se reglefit à la vérité comme dans la succession directe descendante, mais les acquests ont leurs regles particulieres.

Ce titre ne parle que des propres, tant en ligne directe descendante, qu’en ligne collaterale, & non des acquests.

Les institutions d’heritier ni les substitutions, n’ont point lieu en Normandie pour les parts & portions que la Coûtume donne à chaque heritier ; art. 54. du Reglement de récé, c’est-à-dire, qu’on ne peut instituer héritier celui à qui la succession ou partie des la succession appartient par la Coûtume ab intestat, ni le grever & charger de substitution au profit d’un autre, quand même ce seroit au profit de ses enfans ; il faut que cet héritier légitime ait la succession entiere, où la portion afférante & héréditaire qui lui appartient dans la succession, libre & non chargée de substitution ou fideicommis, ce qui a lieu tant en ligne directe qu’en ligne collaterale : cependant il est permis à un donateur entre vifs ou par testament, d’ordonner que les choses par lui données, passeront aprés la mort du donataire à celui ou à ceux qu’il aura nommez par l’Acte, art. 55. du même Reglement, bien entendu hors le cas de succession ; & même pour que la disposition de cet art. 55. ait lieu, il faut que celui qui est chargé & grevé par la donation ou le testament de vendre les biens donnez ou leguez à un autre, ne soit point héritier légitime & ab intestat dans les biens donnez ou léguez ; un pareille disposition ne seroit admise que d’étranger à étranger ; car en ce cas il est permis à un donateur de mettre & apposer relle condition & telle charge qu’il juge à propos à sa libéralité, soit par Acte de donation entre vifs ou par testament.

Il y a encore une autre observation à faire en cet endroit, qui est que si un

donateur ou un testateur s’étoit servi du mot d’institution d’heritier, en disant : institué un tel pour mon héritier, la disposition ne seroit pas pour cela nul, elle se convertiroit en donation ou legs, pour la part & portion dont le donateur ou testateur pouvoit disposer par la Coûtume.

Le mort, pour ne nous point écarter des termes de nôtre article de Coûtume, soit qu’il soit décedé de mort naturelle ou de mort civile, saisit le vif sans aucun ministere de fait, son héritier plus proche & habile à lui succeder, soit héritier absolu ou pur & simple, soit héritier par benefice d’Inventaire, cependant nul n’est héritier qui ne veut ; car parmi nous, il n’y a point d’heritiers necessaires, ils sont volontaires.

La maxime que le mort saisi le vif, ne peut s’appliquer aux Seigneurs féodaux succedans à leurs Vassaux par droit de deshérance ou de batardise, ces Seigneurs ne sont point saisis de plein droit des biens du défunt, ils n’ont que l’action pour se faire adjuger les biens ; & à proprement parler, ils ne sont point héritiers, mais de simples successeurs à des biens vacans ; aussi ne sont-ils tenus des dettes du défunt, que jusqu’à la valleur des biens.

Ce n’est pas assez d’être héritier présomptif, ou un des héritiers présomptifs d’un défunt par le degré de parente, pour lui succeder dans tous ses biens ou dans une portion de ses biens ; il faut en outre être habilite à succeder, c’est-àdire, n’avoir point d’incapacité en sa personne, qui rende l’héritier présomptif, inhabile & incapable de succeder.

L’héritier présomptif, majeur de la majorité coutumiere, qui est de vingt ans accomplis dans nôtre Coûtume, est obligé de declarer sa volonté en Justice dans quarante jours, à compter du jour de la succession ouverte & échûë, s’il veut & entend accepter la succession ; autrement la succession est reputée jacente & non apprehendée, & la possession des biens ne lui est point acquite pour pouvoir exclure un héritiere plus proche, qui surviendroit aprés ce délai ; Arrests du Parlement de Roüen, des premier Août 1618, & 1é Janvier 1665.

Cependant il faut convenir que depuis l’Ordonnance de 1667, qui au titre 7. A4 réglé les délais pour faire Inventaire, & pour déliberer si on appréhendra la succession ou si on y renoncera, les quarante jours marquez par cet article de Coutume, doivent être réglez suivant l’Ordonnance de r6o7, qui étant une Loy posterieure & superieure à la Coûtume, doit prévaloir pour fixer le délai pour se porter heritier ou renoncer à la succession, & de quel iour commence ce délaiL’absence de l’héritier présomptif n’empécheroit pas qu’il ne fût reputé & censé saisi des biens de la succession ; mais en cas d’une longue absence, & dans l’incertitude si l’absent est vivant ou mort, ses coheritiers, & même ses plus proches heritiers, peuvent demander d’être envoyez en possession des biens de la succession par provision, ou en tout cas en donnant caution ; Arrest du même Parlement du 16. Fevrier 1és ; ; & même aprés un absence capable de faire présumer la mort de l’absent, l’absent est reputé mort du jour de son départ, & qu’il a disparu dans le publie ; Arrest du même Parlement, du 11 Août 166, mais nul n’est reputé mort, qu’aprés cent ans d’absence, du jour de son absence, à moins que d’avoir des nouvelles certaines de sa mort ; & c’est à celui qui articule la mort, à justifier le fait, autrement l’absent sera réputé vivant tant qu’il n’y aura pas cent ans d’absence ; on peut faire en ce cas un partage provisionnel, & à la charge du retour de l’absent.

La capacité pour succeder se regle au tems de l’échéance & ouverture de la succession, d’où vient qu’on ne considère point les incapacitez qui ont précedé la naissance de l’héritier présomptif, pourvû qu’elles ne subsistent plus au tems de l’ouverture & de l’échéance de la succession, & de la mort de celui auquel on succede.

Il faut du moins être conçû au jour de l’ouverture de la succession, sans qu’il soit nécessaire d’être né, un posthume hérite ; mais il ne suffit pas d’être conçû & né au jour du décés de celui de cujus bonis agitur, ni même d’être le plus proche parent du défunt pour lui succeder, il faut encore être le plus habile à lui succeder ; car l’incapacité de l’héritier, ruine & annéantir tout le droit que la proximité donne.

L’incapacité en matière de succession, est fondée, principalement sur le defaut de la naissance, ou sur l’incapacité personnelle de celui qui veut succeder ; l’incapacité de naissance est par rapport aux étrangers non naturalisez, bâtards & aux filles dans notre Coûtume, qui ne peuvent succeder tant qu’il y à des mâles, mais cette incapacité n’est pas absolue, perpetuelle & irrévocable ; l’incapacité personnelle se tire de la personne, comme celle des Religieux ou Religieuses, Prosez canoniquement & suivant les Ordonnances, les condamnez à des peines capitales, & qui emportent la mort naturelle ou la mort civile, les exhéredez, & ceux qui se sont rendus indignes de la succession par leur propre fait Outre les bâtards qui sortent d’une conjonction illicite, il y a ceux qui naissent d’un mariage nulle & non valablement contracté, & qui ne peut produire des effets civils ; car il faut que le mariage duquel on est né, ait été contracté suivant les loix & les maximes du Royaume ; un mariage pourroit même être valable & subsister, quo ad fedus matrimonii, & non quo ad effectus civiles, c’està. dire, sans produire les effets ordinaires civils d’un mariage legitime & valablement contracté ; & dans ce cas, des enfans nez d’un tel mariage, n’auroient point la capacité & l’habilité de succeder à leur pere & mere, ni aux parens de leur pere & mère ; tels sont les enfans sortis d’un mariage clandestin, ou fait in extremis.

Un Tuteur par avis de parens peut apprehender une succession pour ses mineurs, ou y renoncer pour eux dans le tems de la Coûtume ou de l’Ordonnance.

L’héritier présomptif, encore qu’il n’ait pas renoncé à la succession, n’est pas censé hériter, s’il n’en a fait acte ou pris qualité, art. 43. du Reglement de 1666. ainsi quand notre article dit que l’heritier presomptif habile a succeder, doit declarer en Justice S’il entend renoncer à lu succession, le mot doit n’est point dans ce cas d’obligation, mais de pouvoir & de faculté, ainsi on peut toûjours & en tout tems renoncer rebus integris, nonobstant que notre Coûtume dans le present article 235. porte la renonciation à une succession, doive être faite dans les quarante jours à compter du jour de l’échéance de la successionUn héritier présomptif majeur, est reputé avoir fait Acte d’héritier, & n’être pas recevable à renoncer à la succession, s’il a recueilli & profité des effets de la succession animo aereais, s’il a diverti & recelé les meubles & esfets de la succession, ou s’il a fait & passé des Actes qu’il ne pouvoit pas faire sans le nom & la qualité d’héritier, comme vendre, faire des baux, ou recevoir & donner quittances aux débiteurs de la succession ; car pour rendre un héritier presomptif, héritier, nonobstant sa renonciation à la succession, il faut rapporter la preuve évidente & concluante de faits précis & capables de rendre heritier celui qui prétendroit faire valoir sa renonciation ; car des actes d’héritier non unt tam facti queim animi, des faits legers ou nécessaires ne seroient pas suffisans pour rendre un héritier celui qui ne voudroit pas l’être ; c’est pourquoi dans le doute, il vaudroit mieux décider pour la renonciation, que pour la qualité d’héritier.

L’acceptation d’une succession, se fait en deux manieres : l’une en déclarant verbalement ou par écrit que l’on se porte héritier, l’autre en faisant des actes d’héritier par une volonté déterminée, une intention & un esprit d’être héritier, ou du moins des actes qui ne pouvoient être faits que comme héritier ; car une seule declaration faite qu’on accepre une succession, n’empécheroit pas de changer de volonté, & de renoncer à la succession, pourvû que les choses soient entieres, que l’on n’ait pas encore mis la main a la chose, & qu’on ne se soit pas immiscé dans les biens & effets de la succession, Il y a davantage : on estime, on le repete, que quoique notre article porte qu’il faut accepter une succession dans les quarante jours aprés la succession échûë, si on est majeur, ou renoncer à la succession dans le pareil delai, néanmoins tant qu’un autre héritier ne se sera point porté héritier, qu’il ne se sera point mis en possession des biens de la succession, & que la succession fera encore jacente & non apprehendée, il pourra accepter la succession sans qu’un autre parent plus éloigné puisse la lui contester, sous prétexte qu’il ne s’étoit pas declaré dans les quarante jours ; un Tuteur même, qui se trouveroit dans le cas de n’avoir pas accepté la succession pour son mineur dans les quarante jours, pourroit revenir & apprehender la succession, encore qu’un autre parent plus éloigné eût pris la place & eût accepté la succession, de plus, le mineur devenu majeur, pourroit faire la même chose ; mais il faudroit se pourvoir par Lettres du Prince, si son Tuteur avoit mal à propos renoncé à la succession, ou pour n’y avoir pas renoncé, ou y avoir renoncé hors les quarante jours, & les choses n’étant plus entieres.

Les Actes d’héritier qu’on feroit aprés avoir valablement renoncé, ne rendroient point celui qui a renoncé à la succession, héritier, ni même les recelez & divertissemens qu’il auroit faits depuis sa renonciation ; on n’auroit qu’une simple action pour se faire faire raison des recelez & divertissemens, il faudroit que cela se fût passé avant la renonciation.

Il faut qu’une renonciation à une succession soit pure & simple, nibil dato, nihil accepto ; car une cession de sa portion héréditaire, ou de toute la succession, ou une renonciation faite aliquo accepto, est un véritable Acte d’héritier, & une acceptation de la succession.

Un Acte de renonciation doit être fait, suivant cet article, en Justice, & éovam Pratore ; & même l’usage est de les faire en personne à l’Audience, & avec serment qu’on a rien diverti & recelé directement ni indirectement ; il faut méme qu’il y en ait minute : Donc dans notre Coûtume, une renonciation faite au Greffe, hors la presence du Juge, ou devant Notaire ou Tabellion, ne vaudroit rien, elle seroit informe & nulle ; ce qui est dure, principalement si la renonciation avoit été faite rebus integris, avec minure de l’Acte, & dans le temps. de la Coûtume, qui est dans les quarante jours ; car une renonciation doit être faite dans les quarante jours, ou du moins dans le délai prescrit par l’Ordonnance de 168y, au Tit. 7. autrement elle est nulle.

Dans notre Coûtume une personne n’a point d’héritiers, que ceux que la Coûtume lui donne.

Un homme vivant n’a point d’héritiers, de la même manière qu’en fait de succession on ne represente point une personne vivante, oiventis nulla representatio ; il faudroit en ce cas venir à une succession de son chef, & non par droit de representation.

Dans notre Coûtume, tant qu’il y a des mâles, tant en succession directe qu’en succession collaterale, les filles ne succedent en aucuns biens de la succession.

Or nous ne connoissons que de trois sortes de biens, des propres, des acquêts & des meubles ; les propres & les acquêts ne consistent que dans des immeubles, qui sont ou nobles ou roturiers.

Quant aux propres, il y en a de paternels & de maternels ; les propres paternels retournent toujours aux héritiers paternels, & les propres mâternels aux héritiers maternels, sans qu’au défaut d’une ligne ils puissent passer à une autre ligne, ils appartiendroient en ce cas au Seigneur de Fief à droit de deshérance, boc est durum, sed est Lex scripta.

Les successions se prennent & se partagent tam activi quâm passivè en l’état qu’elles sont, & comme elles se trouvent au jour de l’’écheance & de l’ouverture de la succession.

Les héritiers d’un défunt sont tenus solidairement de ses dettes envers ses Créanciers, encore qu’il n’y eût que des meubles & effets mobiliers dans la succession, ou quand un des héritiers n’auroit eû que des meubles & effets mobiliers en son lot, & point d’immeubles, lesquels l’auroient assujetti aux dettes hypothecairement envers les Créanciers : mais la contrainte par corps, qui auroit pû être prononcée contre un défunt, ne pourroit être prononcée contre l’héritier.

Par l’Ordonnance de 1667. au titre 7. l’héritier présomptif a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession, & quarante jours pour déliberer, à compter du jour que l’inventaire aura été parachevez Le Juge d’Eglise ne peut jamais connoître des contestations concernans la succession succession des Ecclesiastiques, non plus qu’il ne peut prendre connoissance des contestations qui regardent les successions des personnes laiques.

Un héritier par benefice d’inventaire n’est pas moins héritier qu’un héritier absolu, ou pur & simple, à la réserve que les biens personnels ne sont point sujets aux dettes de la succession, & qu’il ne confond point ses propres créances.

L’action en partage doit être intentée devant le Juge du lieu où le défunt avoit son domicile, encôre que les biens de la succession foient situez en diverses Jurisdictions.

Les imbecilles, furieux & interdits, ne succedent pas moins que les autres personnes, même les enfans mineurs comme les majeurs, & les absens comme les présens.

Les héritiers légitimes & ab intestat, purs & simples, ou par bénefice d’inventaire, sont tellement saisis de la succession de plein droit, qu’ils n’ont besoin d’aucune Sentence ni jugement de délivrance.

Pour renoncer à une succession, soit directe ou collaterale, il n’est pas nécessaire de faire faire inventaire, il faut qu’on n’ait point diverti & recelé, ni fait acte d’héritier.

On se peut porter héritier de deux manieres, ou héritier absolu, c’est-à-dire, pur & simple, ou héritier par bénefice d’inventaire ; toute la difference qu’il y a entre l’un & l’autre, c’est que l’héritier absolu ou pur & simple confond ses droits dans la succession, & est tenu des dettes du défunt en son propre & privé nom & sur ses biens personnels ; au lieu que l’héritier béneficiare ne confond point les droits & créances qu’il peut avoir contre la succession, que ses biens personnels ne sont point exposez aux dettes de la succession, & qu’en faisant les fruits & revenus de la succession fiens, il n’en doit qu’un compte aux Créanciers ; mais il ne peut pas empécher que les Créanciers de la succession ne se vangent sur les biens de la succession, tant meubles qu’immeubles, & jusqu’à duë concurrence des biens de la succession, ses droits & créances, s’il en a, conservées suivant leurs privileges & hypotheques.