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ARTICLE CCXXXVI.

L A succession directe, est quand l’héritage descend en droite ligne, comme de pere aux enfans, & d’autres ascendans en même degré.

La succession directe n’est pas seulement des pere & mère à leurs enfans & descendans de leurs enfans, mais encore des enfans ou leurs descendans à leurs pere & mere & autres ascendans.

En Normandie on succede jusqu’au septième degré inclusivement ; art. 41. du Reglement de 1é6é, car au huitième degré il n’y a plus de parenté capable de déferer une succession ; ce qui a lieu tant en ligne directe qu’en ligne collaterale ; ce sont les Seigneurs de Fief qui succedent en ce cas par droit de ligne éteinte ou deshérance ; ce qui fait que dans nôtre Coûtume la réprésentation, même en directe, n’est pas infinie, elle est bornée & limitée en ligne directe au septiéme degré inclusivement, mais en ligne collaterale, la réprésentation n’a lieu qu’au premier degré, c’est-à-dire, du neveu ou niece avec l’oncle ou la tante, pour pouvoir succeder par souche, & non par tête à la succession de l’oncle commun ; ce qui n’empéche pourtant pas que lorsqu’il s’agit d’une succession collaterale, on n’y puisse avoir droit jusqu’au septième degré inclusivement, non par répresentation, mais par parenté, lignage & égalité de degré.

Il y a cette différence entre la succession en ligne directe des pere, mere, & autres ascedans aux enfans & leurs descendans, & la succession en ligne directe des père, mere, ayeul, ayeulle & autres ascendans, aux enfans & leurs descendans, que celle-là est duë & déférée par l’ordre de la nature, au lieu que celle-ci est contre l’ordre & le veux de la natures & qu’elle n’a lieu que lorsque l’ordre de succeder, établi par la nature, est troublé par la mort prémature des enfans avant leur pere & mere, & autres ascendans, bien entendu si ces enfans n’ont point d’autres héritiers, même collateraux ; car dans nôtre Coutume aucuns biens, soit des propres, soit des acquests, soit des meubles, ne remontent tant qu’il y a des héritiers ou collateraux du défunt.

Que les enfans soient en la puissance de leur pere & mere ou autres ascendans, ou qu’ils soient émancipez, ils succedent à leurs pere, mere ou autres ascendans, pourvû qu’ils soient légitimes & capables de succeder.