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ARTICLE CCXXXVIII.

P Areillement le fils du fils aîné est saisi de la succession de son ayeul & de son ayeule, à la representation de son pere, pour en faire part à ses oncles, & fait les fruits fiens, jusqu’à ce que ses oncles lui demandent partage ; & doivent les lots être faits par le dernier des oncles, le choix demeurant audit fils aîné.

Par la raison que la representation a lieu pour les prérogatives & droits d’ainesse, le fils du fils ainé, noble où roturier, est fais de tous les biens nobles ou roturiers, droits & actions des successions en ligne directe.

C’est sur ce principe. que le fils du sils ainé, comme representant son pere, joüit & fait siens les fruits & revenus des biens nobles & roturiers de la succession de son ayeul ou ayeulle, avec ses oncles majeurs de vingt ans, jusqu’à ce qu’ils lui en ayent demandé partage, ainsi & de la manière que son pere auroit fait.

La prérogative portée par cet article, s’étend à la fille du fils ainé en ligne girecte ; ensorte que le sexe ne préjudicie point en cette rencontre à cette fille, & elle joüira de tous les biens, tant nobles que roturiers de la succession de son ayeul ou ayeulle, commune avec ses oncles, & les fruits & revenus lui en appartiendront, jusqu’à ce que ses oncles majeurs luien ayent demande partage.

Cette même prérogative, aussi bien que tous les autres droits & prérogatives d’ainesse, ne passent pas seulement en la personne du fils ou de la fille du fils ainé, par la mort naturelle ou civile du fils ainé, ou autre incapacité personnelle, qui rende le fils ainé inhabile à succeder ; mais encore par la renoncia tion pure & simple du fils ainé, à la succession de ses pere & mère ; & alors le fils où la fille du fils ainé vient à la succession de son ayeul ou ayeulle arcc les autres cohéritiers, & y exerce tous les droits & prérogatives d’ainesse, non par representation de leur pere, mais jure suo & de sun chef, ainsi & de la manière qu’il auroit fait, si son pere eût ête mort au jour de l’ouverture de la succession.

Quoique le sils ou la fille du fils ainé fût mineur de vingt ans, il n’auroit pas moins les prérogatives de get article, que si l’un ou l’autre étoit majeur de vingt ans, il joisroit des biens de la succession, & en seroit les fruits siens par le ministère de son Tuteur, jusqu’à ce que ses oncles majeurs lui en eussent demandé partage ; mais si les oncles étoient mineurs, bien loin de profiter des revenus des biens, la jouissance le rendroit comptable envers ses oncles.

Le fils du fils ainé a pareillement les prérogatives contenuës dans cet article, en la succession collaterale de l’un de ses oncles frère de son pere, sans que ses oncles qui viennent à la succession avec lui, à la representation de son pere qui étoit le frère ainé du défunt de exius bonis agitaer, puissent contester son droit.

Generalement parlant, la representation d’une personne vivante, n’a point lieu suivant cette maxime triviale, que viventis nulla representatio, tant en ligne directe qu’en ligne collaterale.

De ce principe, suit trois décisions.

La premiere, que si un pere ou une mére ayant été exhéredés par son pere ou la mere pour une juste Cause, ses enfans qui ne l’ont point été, ne viennent pas à la succession de leur ayeul ou ayeule, avec leurs oncles, si leur pere ou mête étoit encore vivant au jour de la succession ouverte de l’ayeul ou ayeule, ils en seroient exclus par leurs oncles ; secus, si le pere ou la mere étoit mort naturellement au jour de louverture de la succession ; car la mort civile ne suffiroit pas ; par exemple, par une condamnation au bannissement per petuel, ou aux Galeres à perpetuité, ou par la Profession en Religion ; en un mot, il faut la mort naturelle, & dire que la representation n’a point lieu quand la personne que l’on represente est encore vivante.

La seconde, que les enfans de celui ou celle qui renonce à la succession de son pere où de sa mere, ne viennent point à la succession de leur ayeul ou ayeule avec leurs oncles ou leurs enfans, ni par representation, ni de leur chef ; parce qu’en ce cas, ils sont en degré plus éloigné que leurs oncles, où leurs enfans qui viendroient à la succession par representation de leur pere.

La troisième, que les enfans d’un frere vivant qui renonce à la succession de son frere ou tante, aliquo accepto, aut nibil accepto, ne viennent point à la succession de leur oncle ou tante, par representation de leur pere, avec les autres freres du frère décedé : Il faut cependant remarquer que la maxime, vivextis nuellau representatio, n’a pas lieu en Normandie, suivant la jurisprudence du Parlement de Roüen.

Et doivent les lors être faits par le dernier des oncles ; le choix demeurant audit fils ainé, Dans les successions, soit nobles ou roturieres, en ligne directe ou en ligne collaterale, c’est le dernier des enfans, qui fait les lors, & le fils ainé ou le sils ou la fille du fils ainé a le choix ; c’est pour cette raison que dans une succession commune entre le fils ou la fille du fils ainé & ses oncles, c’est le dernier des oncles, comme le plus jeune, qui fait les lors, & le fils ou la fille du sils ainé choisira ; car dans nôtre Coûtume on ne jette point les lots au sort dans les partages des successions.