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ARTICLE CCXXXIX.

S’Il n’y a enfans de l’aîné, vivans lors que la succession l’écher, en ce cas, le second fils tient la place & a les droits d’aîné, & ainsi subsecutivement des autres.

Aprés cette disposition, il n’est pas douteux que le droit d’ainesse n’est pas personnel, ni attaché à une certaine personne, puisque non seulement il passe au second fils quand son frère ainé n’est pas vivant, lors de l’ouverture de la succestion, & ainsi successivement aux autres fils, mais encore parce qu’il est transmissible au fils ou à la fille du sils ainé ; c’est pourquoi si le fils ainé meurt sans enfans, lors de l’échéance de la succession, son frere puiné immédiatement entre en ses droits & prérogatives d’ainesse, & tient en tout la place de fils ainé de la maison ; & ainsi consecutivement des autres puinez, chacun suivant l’ordre de leur naissance.