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ARTICLE CCXLI.

P Ere & mere, ayeul ou ayeule, ou autre ascendant, tant qu’il y a aucun descendant de lui vivant, ne peut succeder à l’un de ses enfans.

Cette disposition est tres-desavantageuse aux pere, mere, ayeul, ayeule, & autre ascendant ; car aucun des ascendans n’est héritier mobilier, ni des acquêts de l’un de ses enfans ou petits enfans, decedé sans enfans, ni encore moins des propres, tant qu’il y aura un descendant des pere, mere, ayeul ou ayeule, ou autre ascendant, qui soit vivant & habile à succeder ; de sorte qu’un pere ou une mere ne succede point à un de leurs enfans, decedé sans enfans, lorsque cet enfant à laissé des freres ou des soeurs ; si ce sont des freres, ils succederont seuls à leur frere, à l’exclusion des pere ou mere, & des soeurs s’il y en avoit ; & si le frère n’avoit laissé que des soeurs, elles excluroient leur pere ou mére, de la succession de leur frere, de quelque nature que fussent les biens, même des meubles & acquêts ; car dans notre Coutume les successions ne remontent point, de quelques biens que soit composée la succession, soit propres, soit meubles, soit acquêts, tant qu’il y a un descendant des pere ou mère, capable de succeder ; il faut dire la même chose des ayeul, ayeule, ou autres ascendans, tant qu’il y aura des petits enfans habiles a succeder.

Il y a plus, c’est que les pere, mere, ayeul, ayeule ou autres ascendans, ne peuvent pas même succeder par droit de reversion & de retour aux biens par eux donnez à l’un de leurs enfans ou petits enfans en mariage ou autrement, tant qu’il y aura un descendant du donateur ; de manière que si l’enfant donataire vient à déceder sans enfans, les biens donnez ne retournent & ne viennent pas au donateur, mais aux freres du donataire ; & s’il n’y a que des soeurs, elles auront les biens donnez à leur frere par le pere, où la mere, où l’ayeul, ou l’ayeule, ou autres ascendans, à moins que par le Contrat de mariage, contenant la donation, la cause & stipulation de reversion ou retour n’y fût expres-sement portée en faveur de l’ascendant donateur, Arrest du Parlement de Rouen, du 13. Aoust 1637.

Il y a encore une observation à faire ici, qui est que quand même le frere on la soeur n’auroit laissé qu’un frere uterin ou une seur uterine, ce frère ou cette soeur excluroit les pere, mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant, de la succession de ce frère décédé sans enfans, tant des proprés que des meubles & acquets, & le tout appartiendroit au frere ou à la soeur, sans avoir égard dans ce cas au double lien ; Arrest du même Parlement, du 17. Decembre 1649.