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ARTICLE CCXLII.

L Es pere & mere excluent les oncles & tantes en la succession de leurs enfans ; & les oncles & tantes excluent l’ayeul ou l’ayeule en la succession de leurs neveux & nieces, ainsi des autres.

Si un enfant vient à déceder sans enfans, & sans frere ni seur, ce seront les pere & mere qui lui succederont, & non point son oncle ni sa tante, qui sont dans ce cas exclus de sa succession, de quelque nature que soient les biens, propres, meubles ou acquêts ; avec cette différence néanmoins par rapport aux propres, que le pere ne pourroit succeder qu’aux propres paternels, & la mere aux propres maternels ; car ce seroit les oncles & tantes du côté maternel, qui autroient les propres maternels, si c’étoit le pere qui succedât seul à ses enfans décedez sans enfans, ni frere, ni soeur : comme ce seroit les oncles & tantes paternels qui succederoient aux propres paternels, si c’étoit la mere qui succedit seule à ses enfans décedez sans enfans, ni frère ni soeur ; mais si les pere & mere succedoient conjointement & chacun pour moitié, le pere n’auroit rien dans les propres maternels, & la mere n’auroit rien dans les propres maternels ; les propres paternels appartiendroient au pere en totalité, & les propres maternels appartiendroient en totalité à la mere, le partage par moitié entre le pere & la mere ne s’étendroit que sur les meubles & acquets.

Les oncles & tantes du neveu & de la niece, ou autre arrière-neveu ou arrière nièce, décedé sans enfans & sans frere ni soeur, exeluent l’ayeul, ayeule ou autre ascendant de sa succession ; parce que les oncles & tantes tiennent lieu dans ce cas de descendans, & font plus proches parens de leurs neveux, nieces & autres arrière-neveux ou arriere-nieces, que les ayeul, ayeule, & autres ascendans.