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ARTICLE CCXLIII.

L Es oncles & tantes excluent les cousins en la succession de leurs neveux & nieces.

Le Reglement de ré6é, art. 44. a expliqué cet article ; il porte que les oncles & tantes exCluent leurs enfans, & sont preéfêrez à leurs enfans en la succession aux propres de leurs neveux & nieces cousins de leurs enfans, mais qu’ils sont appellez concurremment à cette succession arce leurs neveux & nièces, enfans de leurs freres & soeurs ; la raison de cette disposition, est que les oncles & tantes sont plus proches en degré de parenté de leurs neveux & nieces, que leurs enfans ; préference néanmoins qui n’a lieu que pour les propres qui se trouvent dans la succession du neveu & de la niece, & non pour les meubles & acquéts, car dans ces derniers biens, les oncles & les tantes & leurs enfans y succedent. concurremment & par téte.