Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCXLV.

L Es héritages du côté paternel retournent toujours aux parens paternels, comme aussi font ceux du côté maternel aux maternels, sans que les parens d’un côté puissent succeder à l’autre, en quelque degré qu’ils foient parens, ains plutôt les Seigneurs desquels lesdits biens sont tenus & mouvans, y succedent,

En succession de propres, réprésentation a lieu jusques & compris le septiéme degré inclusivement, auquei cas la succession des propres est partagée par souches & non par têtes, même en ligne coltaterale, soit que les héritiers soient en pareil degré ou’en degrés inégaux ; art. 42. du Reglement de 1666, de maniere cependant que les propres paternels retournent toujours à titre de succession aux parens paternels, & les propres maternels aux parens maternels, quoiqu’ils soient parens plus éloignez du défunt, & que ceux d’un côté soient plus cloignez que ceux de l’autre côté, sans que les propres du côté paternel puissent jamais & en ancun cas retourner aux parens maternels, ni les propres ma-ternels retourner aux parens paternels ; c’est pourquoi à défaut d’héritiers du côté & ligne d’où les héritages sont venus, les patens de l’autre ligne n’y peuvent succeder, mais ils pasient & appartiennent aux Seigneurs desquels les hé-gritages propres sont tenus & mouvans tant en Fief qu’en roture ; en sorte que les héritiers paternels ne succedent jamais aux propres maternels, quand même il ne resteroit plus d’héritiers aux propres maternels ; ni les héritiers maternels ne succederoient point aux propres paternels, quand même il ne resteroit plus de parens du côté paternel, c’est aux Seigneurs de Fief à qui appartiendroient les propres de la ligne défaillante en toute proprieté, aux charges de droit, qui sont celles qui tombent sur le compte des Seigneurs qui prennent des biens par droit de deshérance & de ligne éteinte, qui est dans notre Coûtume un droit féodal & non de justice ; aussi notre article porte que dans ce cas les propres de la ligne défaillante, appartiendront aux Seigneurs desquels lesaits biens sont tenus & mouvans ; Arrest du Parlement de Normandie, du 30. Iuiliet 16zo.

Il faut être de l’estoc & ligne de l’acquereur pour pouvoit succeder aux propres, & il ne suffit pas d’être parent de celui de la succession duquel il s’agit, si les propres sont plus anciens que lui ; Arrest du même Parlement, du 20. DeCembre 1é55.

De plus les mâles & leurs descendans excluent les femelles & leurs descendans, des propres, tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, quoique les femelles & descendans d’elles, soient plus proches en dégré de celui de cujus bonis agitur, que les mâles ; & tant qu’il y a des mâles, les femelles, quand même elles descendroient de mâles, ni les descendans d’elles ; ne peuvent succeder aux propres ; Arrest du même Parlement, du 17. Avril 1640. bien enten-du que les mâles & les femelles se trouvent dans la même ligne & souche, c’estGedire, du côté paternel s’il s’agit de propres paternels, ou du côté maternel s’il est question de propres matetnels ; car les mâles du côté paternel n’exeluroient pas les filles des propres maternels, ni les mâles du côté maternel ne pourroient pas exclure les filles du côté paternel.

Un acquét fait des deniers provenans de la vente d’un propre, est réputé propré du coté duquel étoit le propre vendu, lorsqu’il paroit que l’acquêt a été fait des deniers provenans de la vente d’un propre ; il faut dire la même chose des héritages étrangers, ou retirez par retrait lignager ou féodal, ou des remplois faits de deniers provenans de remboursemens & rachats faits de ventes qui appartenoient à des femmes ou à des mineurs, qui leur étoient propres.

Aprés le premier degré, il y a confusion & extinction de la dot en la personne de l’enfant héritier de ses pere & mere : par exemple, un fils s’est porté héritier de son pere & de sa mere, & en cette qualité il a succedé à la dot de sa mere en ce cas il se fait une confusion & une extinction de la dot en sa personne, de sorte que ce fils venant à déceder sans enfans, ses héritiers maternels ne peuvent demander cette dot comme un propre maternel à l’exclusion des héritiers paternels, les uns & les autres y succedent sans regarder ni considerer que la dot venoit originairement de la mère ; Arrests du même Parlement, des 15. Novembre 1646. & 23. Juillet 1670.

Lorsque les biens ont changé de nature & qu’ils ne sont plus réputez propres, on ne régarde plus leur premiere origine, on les partage en l’état qu’on les trouve lors de l’ouverture de la succession.

Si dans un partage on donnoir à l’un des ensans des biens maternels au lieu de la part qui lui étoit dûë sur les biens paternels, ces biens-là seroient reputez paternels & proceder de l’estoc & ligne paternelle ; parce que l’héritage subrogé prend la qualité de celui dont il tient la place ; & en ce cas la maxime à lieu, que subrogatum sapit naturam subrogati sans aucune stipulation, par la naturé de la chose ; ce qui a lieu tant en ligne directe qu’en ligne collaterale.

Une action qui est immobiliaire en la personne d’une femme conjointe par mariage, est aussi immobiliaire en la personne de l’héritier de la femme.