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ARTICLE CCXLVI.

C E qui se doit entendre non seulement des biens qui descendent des pere & mere, mais aussi des autres parens paternels & maternels, pourvû que les biens fussent propres en la personne de la succession de laquelle il s’agit.

Un héritage ou autre immeuble n’est pas seulement réputé un propre, qui vient de la succession des pere & mere ou autre ascendant, mais encore l’rcritage on autre immeuble qui vient de la succession de parens collateraux, tant du côté paternel que du côté maternel ; de sorte qu’il y a des propres en ligne directe & des propres en ligne callaterale, pourvû toutefois & non autrement, que ces héritages & immeubles fussent propres en la personne de celui de la suecestsion duquel il s’agit ; c’est pourquoi la regle puterna paternis, materna mater. nis, n’a pas seulement lieu en ligne directe, elle a encore lieu en ligne collas terale.