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ARTICLE CCXLVII.

L Es biens sont faits propres en la personne de celui qui premier les possede à titre successif.

Tous les biens immeubles échus par succession, sont réputez propres, sans qu’il y ait distinction de propres anciens & naissans, art. 46. du Reglement de 1666.

Or les biens immeubles, sont faits propres en la personne de celui qui les possede à droit succeisif tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, de sorte que l’immeuble qui est acquét en la personne de l’acquereut ; est un propre en la personne & tans la succession de son héritier, ce qui a lieu non leulement en ligne directe, mais enc : re en ligne collaterale, Un acquët fait par un fils, décedé sans enfans ni héritiers collateraux Capables d’exclure les pere & mêre de ce fils, & lequel ac quêt a passé au pere ou à la nière, comme heritier de son enfant quant aux meubles & acquêts, devient propre en la personne du pere ou ce la mere, paree que le pere ou la mere tient l’immeuble de sun en ant à titre IucceIli, ainsi il se fait des propres duns les successions ascendan ës, comme il s’en fait dans les fuecessionsdescendantes, & un acquët fait par un sils décedé sans enfans, qui a passé en la perlonne de la mere, comme son héritière quant aux meubles & acquêts, est un propre paternel en la personne & en la succession de la mère ; & les héritiers paternels de la mere succedent à ce propre naissant en la personne de la mere, à l’exclusion de ses héritiers maternels, quoique plus proches en degré que les paternels ; Arrest du Parlement de Rouën, du 23. Mai 1623.

En Normandie, une donation d’immeubles, faite à son liéritier présamptif, avec promesse par le donateur de garder sa suceelsion au donataire, est un propre sen a personne du donataire, & non un acquét, soit que la donâtion ait éte faite à un héritier presomptif en ligne directe, soit qu’elle ait été ftite en ligne collaterale, parce qu’on regarde ces sortes de donations comme des Tuccessions antici-pées : mais à l’égard des donations iaitesd’étranger à étranger, ce sont des acquets en la personne du donataire, tant de disposition que de succession, Il a été jugé qu’un ayeul ayant donné à son petit fils sorti de la fille, des hér. tages, & ce petit fils étant mort sans enfans, ces héritages, comme propres appartenoient à ses soeurs consanguines, & non à son frere uterin, parce que nonobstant que ce petit fils comme sorti d’une fille, & les soeurs par leur qualité de fille, ne pussent pas succeder à cet ayeul, il falioit néanmoins regarder cette donation comme faite ratione sanguinis, comme un propre en la personne du donataire, & non comme un acquet ; Arrest du même Parlement, du 28. Mars 1622.

Dans notre Coûtume, & suivant la Jurisprudence du Parlement de cette Province, il n’y a point de propres conventionnels ou de stipulation, à la réserve des deniers mobiliers donnez en dot aux filles par pere, mere ou freres, lesquels sont prepres en la personne des filles dotées ; parce que les deniers doraux tiennent lieu aux filles de leurs portions héréditaires dans les successions de leurs pere-& mere ; autre chose seroit si une fille étoit dotée par un étranger, cette dot seroit un acquêt en la personne de la fille donataire : il est en outre permis à un donateur étranger au donataire, de stipuler que les choses données seront propres au donataire, tant de disposition que de succession.

C’est enfin une regle generale que tout immeuble de succession, est réputé propre & non un acquét.