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ARTICLE CCLII.

L A fille mariée par son pere ou mere, ne peut rien demander à ses freres pour son mariage, outre ce qui lui fut par eux promis, quand ils la marierent ; & si d’ailleurs aucune chose lui a été promise en mariage, ceux qui l’ont promis, ou leurs hoirs, sont tenus le payer, encore qu’ils ne fussent tenus la doter.

La fille mariée par son pere ou mere, ne peut rien demander à ses freres pour son eariage, outre ce qui iui fut par eux promis quand ils la marierent.

Quoique la fille mariée par son pere ou par sa mere, ou par l’un & l’autre, ne puisse rien demander à ses freres pour sa dot, outre & par dessus ce qui lui a été promis en dot, néanmoins il est permis aux pere & mere, ou au pere, ou à la mere, de donner à leur fille mariée, & depuis son mariage, quelqu’autre chose, soit en meubies ou en immeubles, par donation entre vifs, ou par testament, le tout néanmoins jusqu’à concurrence du tiers de leurs biens, sans que les freres y puissent trouver à rédire ; Arrests du Parlement de Normandie, des 2S Juillet 1614, 22 Juin 1622, 17 Juillet 1629, 12 Iuillet 163s, 24 Mars 4642, 2May 1651, 11 May & 20 Juillet 1658. Et il est indifferent si la chose donnée par pere & mere, ou par pere ou mêre, depuis le mariage de leur fille, lui est donnce ou à ses enfans ; tout ce que les freres pourroient faire, seroit de faire réduire ce qui a été donné à la soeur, tant par le Contrat de marizge, que depuis son mariage, sur le pied de son mariage avenant, dans les successions de pere & mere, ce qui leur est permis, quand même les pere & mere auroient fait consentir les freres aux donations ; Arrests du même Parlement, des Fevrier 165a, & 12 Fevrier 167r.

Il ne seroit pas permis aux pere & mere, ou au pere & à la mere, aprés avoir marié ou doté leurs filles, de les réserver gratuitement & par un nouvel acte à partager en leur succession avec leurs filles ; Arrest du mmême Parlement, du 2.

May 1651. cela ne se peut faire que par le Contrat de mariage.

Si donc une fille avoit été mariée par ses pere & mere, ou par son pere ou par sa mère, sans lui avoir rien donné ni promis, elle n’aura rien dans leurs successions, & elle ne pourra demander ni mariage avenant, ni legitime, ni aucune autre chose à ses freres, quoiqu’héritiers des pere & mere, pas même des alimens, tous les biens des successions des pere & mere appartiendront aux freres mais si on lui avoit promis quelque chose en dot, elle ne pourroit demander à ses treres que ce qu’on lui a promis.

Et si d’ailleurs aucune chose lui a été promise en mariage, ceux qui sont promis o & leurs boirs, sont tenus le payer, encore qu’ils ne fussent tenus la doter.

Ces paroises doivent s’entendre des donations qui seroient faites en faveur de mariage à une fille par un étranger de la famille, où autre parent qui n’étoit point tenu de la doter, une pareille donation seroit valabie, & le donateur ou les heritiers seroient tenus de payer la somme promise en dot, ou livrer l’héritage ou autre immeuble promis, pourvû que cette donation eût été insinuée, & quelle n’excedût pas le tiers des biens du donateur.