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ARTICLE CCLIII.

F Ille mariée ne peut rien demander à l’héritage de ses antecesseurs, hors ce que les hoirs mâles lui donneront & octroïeront à son mariage.

Cet article décide une difficulté qui pouvoit arriver, sçavoir si une fille ayant été mariée par ses freres, pouvoit demander quelque chose dans les successions de ses aneêtres, comme ayeul ou ayeule ascendans, & cet article dit que n’n 5 & qu’elle pourroit seulement demander à ses freres ce qu’ils fui ont promis & octroyé en dot par son Contrat de mariage, sans pouvoir rien prétendre dans les biens de ses ancêtres, encore bien que par son Contrat de mariage elle n’eur pas renoncé à leurs successions ; car il faut raisonner des successions des ancétres des filles, comme des successions de leurs pere & mère.

Il faut ici remarquer que tour ce qui est donné ou premis par les freres à leurs soeurs, leur est propre, & que leur héritier aux propres y succede, & non l’héritier aux acquêts ; & même qu’une rente acquise des deniers doraux d’une fille, est un propre en sa succession, & non un acquêt, pourvû que le Contrat porte que l’acquisition a été faite des deniers provenans de la dot de la seur mariée par son frère.