Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCLV.

E T s’ils ont promis en mariage de leurs filles, or, argent ou autres meubles qui soient encore dûs lors de leur décès, les enfans ne seront tenus les payer après la mort desdits pere & mère, sinon jusqu’à concurrence du tiers de la succession, tant en meubles qu’im-meubles.

Une donation faite par pere ou mère à leur fille en faveur de mariage, en deniers comptans & payez, ou en meubles livrez du vivant dés pere & mere, ne peut être révoquée ni réduite au tiers du bien du donateur sur la poursuire des freres, parce que toutes choses ont été confommées du vivant des pere & mère, ou du pere ou de la mere, qui auroit doté la fille, & payé & livré la dot promisse en deniers comptans ou en meubles : mais si les deniers ou les meubles pro-mis en dot par les pere & mère à leurs filles, sont encore dus & non livrez au jour du décës des pere & mère, les freres pourront faire réduire la dot au tiers des biens meubles & immeubles de la succession de celui qui adoté, comme si la dot avoit été promise en des héritages & autres immeubles.

L’estimation des biens qui doit être faite dans le cas de deniers ou de meubles promis en dot par pere & mere où par pere ou mêre à leurs filles, & non payez ni livrez au jour du décés des pere & mere ou du pere ou de la mere, qui ont promis la dot, sera faite de tous les biens meubles & immeubles, eû égûrd aux biens du donateur au tems de son déces, & non au jour de la donation ; pour les deniers promis en dot, être ensuite payez, & les meubles promis être livrez s’ils sont en essence, sinon la juste valeur aux filles, jusqu’à concurrence du tiers de tous tes biens de la succession, rant meubles qu’immeubles ; Ar-rests du Parlement de Roüen, des 25 Aoust 1664. & 4. May 1863.

La demande en réduction de la dot des filles en deniers non payez ou en meubles non livrez au jour du décës des pere & mere qui ont promis une dot de cette nature, est perpétuelle, & elle dure tant que les soeurs ne demandent point à leurs frères le payement des deniers ou la livraison des meubles, à la difference de la demande en réduction de la dot des filles en héritages ou autres im-meubles, qui doit être formée dans l’an & jour du déces de celui qui a doté, si les freres sont lors majeurs, ou dans l’an & jour de leur majorité, s’ils sont mineurs au tems de la mort du donateur ; Arrest du Parlementide Roüen, du 29 Mars 1645.