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ARTICLE CCLVI.

L Es filles n’ayant été mariées du vivant de leurs pere & mere, pourront demander part audit tiers.

Par la raison que toutes les filles, soit celles qui ont été mariées du vivant des pere & mère, soit celles qui n’ont été mariées que depuis la mort de leurs pere & mere, ou qui sont restées filles, n’ont toutes ensemble qu’un tiers dans les successions des pere & mére communs, s’il y a des ireres ou descendans des freres ; ce tiers doir être partagé entre elles par égales portions & par têtes 3 & les filles qui n’ont point été mariées du vivant des pere & mere, ont non seulement part aux biens des pere & mère, mais encore elles peuvent demander leur part & contingent dans ce tiers à leurs soeurs mariées & dotées, si les freres ne faisoient pas leurs poursuites & diligences pour faire réduire les dotes des soeurs mariées au tiers des biens des successions des pere & mere, jusques-là que les freres feroient garants & responsables envers leurs soeurs non mariées, de leurs parrs & portions dans le tiers que les soeurs mariées & dotées auroient aliéné ou hypothequé, sous pretexte que les pere & mere en les mariant, leur avoient promis ou donné en dot le tiers de leurs biens en un mot, la réduction du tiers de toute la succession des pere & mere, promis & donné par les pere & mère à une ou plusieurs de leurs filles en les ma-riant, profite aux autres filles non mariées du vivant des pere & mere, & ces filles ont leur part dans ce tiers.