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ARTICLE CCLVIII.
L E pere peut en mariant ses filles les reserver à succession, & de leur mere pareillement.
Il y a cette difference entre les pere & la mere par rapport à la disposition de cet Article, que le pere ayant des enfans mâles & des filles, peut non seulement en mariant ses filles les reserver à sa succession, mais encore qu’il peut les réserver à la succession de leur mere, même à son insçû, sans sa participation & consentement, & contre sa volonté & consentement, mais il faut pour cela que ces filles soient enfans de l’un & de l’autre, & de leur mariage ; au lieu que la mere ne peut en mariant ses filles les réserver qu’à sa succession, & non à celle de son mari, père de ses filles ; cette même faculté appartient à l’ayeul ou ayeule, La réserve dont il est parlé dans cet Article, se peut faire non seulement par Contrat de muriage, mais encore par tout autre Acte, soit entre vifs ou par Testament, pourvu que ce soit avant ou lors du mariage des filles, & en termes. précis & formels ; Arrêts du Parlement de Roüen des ; Decembre 164x, & A8 Ianvier 1653.
Les pere & mere peuvent limiter & fixer le mariage de leurs filles en meubles ou en héritages, ou les :. server à partage.
Quoiqu’il foit permis aux pere & mère d’angmenter la dot de leurs filles apres les avoir inariées, le tout néanmoins jusques à concûrrence de leur mariage avenant ou leur légitime ; cependant ils ne peuvenr les réserver à leurs successions apres & depuis le mariage des filles, quand bien même la réserve auroit été faite lors du second ou autre mariage des filles, ou que les filles n’auroient rien eù en dot lors de leur premier mariage du chef de leurs pere & mêre ; Arrét du même Parlement du aS Janvier 1631.
Si néanmoins le pere seul sans la mere, ou la mere feule sans le pere, avoit consenti & parlé au Contrat de mariage de la fille mariée, celui des deux qui n’y auroit ni consenti ni parlé, pourroit lors du second mariage de sa fille, la doter où la réserver à sa succession ; Arrêt du même Parlement du 17 Juillet 1é29.
Un second mari, en mariant la fille de sa femme, sortie du premier mariage, ne peut réserver cette fille à la succession de sa mere, parce que ce mari est une personne étrangere à la succession de sa femme, de laquelle succession il ne peut disposer quoiqu’en faveur de la fille de cette femme ; d’autant qu’un tel avantage seroit fait au préjudice des frères de cette fille.
La réserve faite par pere ou mêre de leur fille à leurs successions, n’empéche point que les pere & mere ne soient les maîtres absolus de leurs biens, & qu’ils n’en puissent librement disposer ; sauf à la fille reservée à partage, à prendre la succession en l’état qu’elle se trouve au jour du décës des pere & mere, ou de s’en tenir à la légitime.
Il n’est pas permis aux pere & mere, au lieu de reserver leurs fiiles à leurs successions avant ou lors de leur mariage, d’arbitrer le mariage de leurs filles, & s’ils l’ont fait, les filles dont le mariâge aura été arbitré par les pere & mère, ne sont point tenuës, non plus que leurs freres, de s’en tenir à cette liquidation & estimation, les uns & les autres seront en droit de faire mettre la liqui-dation au tiers de tous les biens des pere & mére.
Les filles reservées à partage peuvent renoncer à cette reserve, & s’en tenir à ce qui leur a été donné ou promis en mariage par les pere & mère, sauf aux freres à faire réduire la dot, si elle excede le tiers des biens des pere & mère.
Si au temps que la réserve a été faite, le pere ou la mere n’avoit que des filles, & que d’un second mariage depuis contracté par le pere ou la mere, il survient des enfans mâles, : la survenance de ces enfans n’empéchera pas que la reserve n’ait lieu ; & les filles du premier lit reservées par leur Contrat de mariage aux Iuecessions du pere ou de la mere qui a convolé en secondes noces, seront admises au partage avec les freres du second lit, sans que les freres puissent prétendre que leurs soeurs du premier lit doivent avoir seulement un mariage avenant ; Arrest du même Parlement, du Mars 1610.
La réserve faite par un pere ou une mere en faveur de leurs filles à leurs sueCessions, au cas que le pere ou la mère décede sans enfans mâles, l’enfant mâle. qui sera né de leur mariage, venant à déceder avant le pere ou la mère, la reserve à partage aura lieu, & les filles ainsi reservées partageront entre elles toute la succession, à l’exclusion des filles nées du mariage de cet enfant mâle en sorte que dans ce cas, les tantes excluroient les niéces, quoique sorties d’un mâle ; Arrest du même Parlement, du 13 Mars 154.
Il faut que la réserve à partage soit formelle & expresse, pour lui donner effet ; Arrest du même Parlement, du s’Décembre 1644.
La réserve à partage ne lie point les mains du pere ou de la mêre qui l’a faite, celui ou celle qui a fait une pareille disposition pour ses filles, peut vendre, aliener, engager & hypotéquer ses biens ; car une telle reserve ne donne qu’une efpèrance aux filles, au profit desquelles la reserve est faite, dans les biens qui se trouveront au jour du décés du pere & de la mere, qui auroit fait la reserve, ce qui fait connoître que la reserve à partage ne vaut pas la promesse de garder la succession ; le pere ou la mère nonobstant cette réserve à partage, pourroit disposer de ses biens à titre gratuit ; parce qu’en un mot, une pareille reserve ne met les filles reservées à partage, que dans le droit de pouvoir succeder avec leurs freres aux biens que le pere ou la mere, qui aura fait la reserve aura, au jour de son décés, habilité à succeder : que les filles n’avoient point par la Coutume, à cause de leur fexe, & qu’elles n’ont trouvé que dans la disposition du pere ou de la mere, au lieu que la promesse de garder sa succession, lie les mains de celui qui l’a faite, du moins par rapport aux dispositions gratuites.