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ARTICLE CCLIX.

L A mere aussi après le décés de son mari, peut en mariant sa fille, la réserver à sa succession, mais elle, ni pareillement le Tuteur, ne peuvent bailler part à ladite fille, ni la reserver à la succession de son feu pere, ains seulement lui peuvent bailler mariage avenant, par l’avis des parens, à prendre sur ladite succession.

Une mere en mariant sa fille aprés la mort de son mari, peut seulement la reserver à sa succession, sans pouvoir lui donner part dans la succession échûë de son mari, à titre d’héritière & de copartageante avec ses freres ; & même si la mere vouloit faire cette reserve du vivant de son mari, ce ne pourroit être que du consentement de son mari ; cependant si cette mére avoit convolé en ssecondes nôces, elle n’auroit pas besoin du consentement de son second mari, pour faire une réserve à partage dans sa fuccession en faveur de se fille du premier lit, parce qu’il est à présumer que ce second mari esperant avoir des enfans de son mariage, ou pour autres raisons, ne consentiroit pas que sa semme reservêt sa fille du premier lit à sa succession.

La mere, où le Tuteur d’une fille, s’il y en a un, ne peut bailler ni donner part à cette fille d’elle & de son défunt mary, dans la succession de son défunt pere, comme héririère de son père, si elie & des frères, sa mere, où son Tuteur, peut seulement lui donner matiage avenant dans les biens de son défunt pere, sur le pied du tiers des biens, & suivant le nombre des filles, & que le tout sera arbitré par l’avis par écrit des parens communs de tous les enfans tant freres que soeurs.

Il faut faire ici deux observations, l’une que les reserves des filles à parrage, n’ont lieu que pour les successions de pere & de mere, ou autres ascen-dans ; de maniere que les pere & mere ou autres ascendans, ne peuvent reserver leurs filles ou petites filles à une succession collaterale future ; l’autre, que les freres n’ont pas le pouvoir de reserver leurs soeurs à partage dans les succestions des pere & mere, ou autres ascendans, ni les recevoir à partage dans ces successions, contre la volonté de leurs soeurs ; cela dépendroit des soeurs, & les soeurs ont la tiberté de refuser cette reserve & ce partage.

Les freres puinez ont l’avantage du choix des lots sur leurs soeurs, quoique reservées à partage.