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ARTICLE CCLXI.

A Près le décès du pere, les filles demeurent en la garde du fils aîné, & si lors elles ont atteint l’âge de vingt ans & demandent partage, les freres les peuvent garder par an & jour pour les marier convenablement, & les pourvoir de mariage avenant.

Ce n’est pas assez que le pere soit mort, pour que les filles demeurent en la garde de leur srere ainé, il faut en outre que leur mere foit aussi morte & qu’elles ne foient point mariées ; car si elles sont filles, & que leur mere soit encore vivante, elles seront en la garde de ieur mere, & non de leur frère ainé ; & si elles sont mariées, eiles demeureront avec leurs maris, : De plus, dans le cas que les filles, soit nobles ou roturieres, sont en la garde de leur frère ainé, cette garde cesse à leur majorité qui est à vingt ans accomplis, à condition néanmoins que le frere ainé ou les autres freres, pourront les garder encore un an & un jour depuis leur majorité, pendant lequel tems elles sseront en droit de demander leur mariage avenant à leurs freres, & même on pourra les pourvoir par mariage, s’il se trouve des parris convenables pour la naissance & le bien, sans artendre la fin de cette année & un jour ; le tout méanmoins par l’avis des parens, sans que les freres puissent les rejetter sous prétexre que cet Article porte que les filles quoique majeure, & qu’elles demandent leur mariage avenant à leurs freres, les freres pourront encore les garder pendant un an & un jour, cela ne pourroit pas autoriser les freres à ne vouloir point écouter un tel mariage, soit par des raisons d’interét ou autres, les filles en ce cas seroient en droit de se pourvoir en Iustice, pour sur l’avis des parens faire condamner le procedé des freres, Le mot de Partage, dont se sert notte article, est impropre, parce que les filles qui n’ont point été mariées du vivant de leurs pere & mere ne viennent point à partage avec leurs freres, elles ne peuvent demander que mariage avenant ; à moins qu’on ne dise que la liquidation du mariage avenant ne soit une espèce de partage, dont l’opération est de donner le tiers de tous les biens à toutes les filles pour leur mariage avenant, & qu’elles prennent comme héritieres légitimaires, & non comme créancieres,