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ARTICLE CCLXII.

M Ariage avenant doit être estimé par les parens eû égard aux biens & charges des successions des pere & mere, ayeul ou ayeule ou autres ascendans en ligne directe tant seulement, & non des successions échuës d’ailleurs aux freres ; & doivent ceux qui feront ladite estimation, faire ensorte que la maison demeure en son entier tant qu’il sera possible.

Cet article préscrit la manière d’estimer & liquider le mariage avenant des filles non mariées du vivant de leurs pere & mère. 1. Cette estimation & liquidation doivent être faites par les parens communs des freres & des soeurs, & dont les freres & les soeurs conviendront à l’amiable, ou en Justice, & quelquefois ie Juge en nomme d’office ; mais faut-il toujours que les parens soient en nombre égal de part & d’autre ; par exemple, un pour tous les freres, & un pour toutes les soeurs, & en cas d’avis differens, on conviendra & on nommera un troisième parent. 2.. Le mariage avenant doit être estimé eû égard aux biens & aux charges des successions sujetes au mariage avenant, & non par rapport à la condition. & à la qualité des filles. 3. Le mariage avenant ne peut jamais exceder le tiers des biens des successions sujetes au mariage avenant, déduction faire des dettes & charges des successions, ni pareillement exceder la valeur du lot de celui des freres, qui a eù le moins dans la succession, 4. Dans l’estimation & liquidation du mariage avenant, les meubles & héritages situez en bourgages, ne sont considèrez que comme les autres biens situez hors bourgages ; art. 51. du Reglement de 1666.

SS. La liquidation du mariage avenant doit être faite sur le pied des revenus des héritages, sans mettre en consideration les bois de haute futaye & les bûtimens, sinon qu’en tant qu’ils augmentent le revenu ; c’est en un mot sur la va-leur intrinseque, & non sur la valeur extrinseque ; quant aux terres & héritages nobles, ils ne seront estimez qu’au denier vingt ; art 25. du Reglement de 2666. 6S, Les biens doivent être estimez selon leur valeur au tems de l’ouverture de la succession, 7o. Le mariage avenant se prend sur tous les biens de la succession, meubles ou immeubles, féodaux, nobles, roturiers, en bourgage, en Franc-aleu, Offices, rente fonciere ou hypothéque, maisons & autres biens de la suecesiion : Mais si dans la succession il n’y avoit point d’autres immeubles, qu’un ou plusieurs Fiefs pris par les freres ainez, par précipur & droit d’ainesse, & que les freres cadets soient réduits à prendre le tiers des Fiefs en usufruit pour leur portion héreditaire ; comme en Caux, le frète ainé, & les autres qui ont pris des Fiefs, sont tenus de contribuer au payement du mariage avenant à proportion de la valeur des Fiefs, sans néanmoins que ces Fiels puissent entrer dans l’estimation du mariage avenant ; Arrests du Parlement de Roüen, des 25 Mars 1642, & 30 Juin 1668. 85. Le tiers des cadets peut à la vériré être à vie, comme si le fief que le frere ainé prend par préciput & droit d’ainesse, & les autres biens de la succession, sont situez en Caux ; mais à l’égard du mariage avenant, les filles l’ont toûjours en propriété, en quelque endroit que les biens soient situez, même en Caux, au payement duquel chaque frere contribuëra pro modo emolumenti. 90, Le frère ainé a la faculté de payer le mariage avenant en rentes, ou en héritages, encore bien que le mariage avenant ait été arbitré à une certaine somme de deniers. 10O. Si dans la succession il n’y a qu’un fief & point de rotures, il faudra restimer le mariage avenant en argent & deniers comptans ; si mieux n’aiment les soeurs que leur frere constituë sur lui une rente en leur faveur, & à leur profit, du principal de la somme à laquelle le mariage avenant aura été estimé, mais si dans la succession il y a des rotures, il sera permis au frère de se libe rer du mariage avenant en roturess jusqu’à duë concurrence & sur le pied qu’il aura été estimé, eu égard à tous les biens de la succession. 11o. Le mariage avenant se prend dans chaque succession des pere & mere, ayeul, ayeule, ou autre ascendant.

I20. Le mariage avenant a lieu, tant entre filles nobles, qu’entre filles roturieres. 13U. Le mariage avenant se prend seulement sur les successions en ligne directe, & non sur les successions collaterales, ou autres successions qui pourroient être échûës d’ailleurs aux frères ; mais quant aux successions en ligne directe, le mariage avenant s’y prend sur toute les successions des ascendans, bèré, mère, ayeul, ayeule & autres. 148. La liquidation du mariage avenant, doit être faite de manière, que le principal manoire demeure en son entier si faire fe peut.

I56. En attendant le payement du mariage avenant, le frère en doit l’interét. à ses soeurs au denier vingt jusqu’au jour de leur mariage, & depuis leur matiage, au denier du Prince, qui est en Normandie le denier dix-uit. 167. Si l’estimation du mariage avenant se fait en Justice reglée, elle sera faite aux frais communs des frères & des soeurs ; Arrest du même Parlement du 14 Mars 1éa8, mais toûjours par les parens de la famille, qui seront à cet esfet convenus entre les parties, où nommez par le Juge, quand même la liquidation du mariage avenant seroit faite avec l’acquereur du frere ou des freres, & non par des experts ; Arrest du même Parlement du a8 Avril 1667. Cependant, s’il ne se trouvoit point de parens, ou assez connoissans, ou qu’ils resusassent de faire cette estimation, en ce cas il faudroit convenir d’experts à l’amiable, ou en Justice reglée. 17o. Lorsqu’il n’y a que des rotures, des rentes & des meubles dans la succesion, on fait une masse du tout, & on en donne le tiers à toutes les soeurs, si elles sont en plus grand nombre que les frères ; mais s’il y a plus de freres que de soeurs, on donnera aux soeurs une part égale à chaque frère. 180. S’il se rencontre un Fief & des rotures dans la succession, & que ces rotures soient prises par les puinez au lieu de la provision à vie sur ce Tief, comme en Caux, le mariage avenant sera reglé pareil à la portion qui reste à chaque frère, aprés la contribution aux mariages avenans de ses soeurs, levée & déduire. 1o0. Si tour le bien de la succession consiste en un Fief, le tiers du Fief fera estimé au denier vingt, & chaque soeur aura en propriété autant que chaque frere puiné aura pour sa provision à vie, lorsque les freres puinez & les soeurs font en nombre égal.

Finalement les soeurs qui prennent leur mariage avenant, doivent supportez le tiers des dettes de la succession, puisqu’elles prennent le tiers des biens pour leur mariage avenant, & comme héritieres pour ce tiers.