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ARTICLE CCLXIII.

L E Fisc, ou autre créancier subrogé au droit des freres ou l’un d’eux, doit bailler partage aux filles, & n’est reçû à leur bailler mariage avenant.

Le Fief, qui est aux droits des freres, comme par confiscation ou autrement, ou leurs créanciers, n’ont pas, la faculté des steres, de pouvoir donner mariage avenant avenant aux filles qui n’ont point été mariées par les pere & mère ; dans ce cus, les filles sont admises à partage avec le File où les créanciers, sans même aucun préciput ni droit d’ainesse de la part du Fisc ou des Créanciers, pere que cette faculté n’appartenoit qu’aux freres personnellement, & à leurs heritiers du sang ; elle n’est pas même comnunicable à l’acquereur de tous les droits successifs & biens des freres, il ne pourroit obliger les soeurs de son cedant ou de ses cedans à prendre leur mariage avenant, ni prétendre qu’elles ne peuvent venir à partage avec lui de tous les biens de la succession ; Arrest du Parlement de Normandie, du 15 Novembre 1663. Il se fait dans ce cûs un rappel par la Coûtume, des filles à la succession, ce qui cependant dépend des filles ; car elles pourroient s’en tenir à leur mariage avenant, sans que le Fife ou les Créanciers qui seroient aux droits des freres, pussent les obliger à venir au partage des biens de la succession, pour y prendte leurs parts afférantes, aux charges de droit.

La saisie réelle de tous les biens du frere qui doit le mariage avenant de ses Ioeurs, & qui n’a point encore été liquidé ni fourni, faite pour les dettes du frere où pour celles des pere & mere, donne pareillement droit aux soeurs de demander partage dans les biens des succeisions, sans qu’elles puissent être contraintes à se tenir au mariage avenant ; Arrest du même Parlement, du premier Fevrier 162 4. mais si le frere, aprés la liquidation du matiage avenant, avoit donné des héritages en payement du mariage avenant à ses soeurs, & que dans la saisie réelle de ses biens, faite pour ses dettes personnelles, on y eût compris les Féritages donnez pour le mariage avenant, les soeurs n’auroient que la voye de l’opposition afin de distraire, pour demander que les héritages fussent disraits en esfence de la jaisie réelle à leur profit, & non la facuité dé demander partage des biens ; mais d’un autre côté on ne pourroit pas les obliger à être payez de la valeur des héritages sur le prix de l’adjudication à l’état ou ordte qui en seroit fait ; il faut qu’elles ayent leur mariage avenant en essence, & les mêmes héritages qu’ils avoient eu pour leur mariage avenant avant le decret des biens de leurs freres.

Si de deux freres l’un a vendu sa portion héreditaire, & l’autre ne l’a point venduë ; l’acquereur du frere qui a vendu sa portion hereditaire, ne sera pas obligé de donner partage aux soeurs ; mais si l’autre frère qui n’a point vendu sa portion heréditaire, leur fait offres : de leur donner mariage avenant, elles ne pourront refuser ces offres ; parce que le frere qui n’a point vendu ; conserve la faculté qu’il avoit de donner mariage avenant à ses soeurs, à l’acquereur de son frère ; Arrest du même Parlement, du 23 Iuillet 1643.

L’acquereur des parts & portions heréditaires des freres, lequel à cause de cette acquisition est obligé d’admettre les soeurs à partage, ne peut les contraindre à prendre les dernieres aliénations, ni même à faire les lots ; Arrest du mé-me Parlement, du y Avril 1644 ; autre chose seroit pour le tiers coûtumier, parce que le tiers coûtumier n’est dû aux enfans que comme créanciers du pere, au lieu que le tiers des Filles venantes à partage, elles y viennent comme hériticres.