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ARTICLE CCLXV.

S I la soeur ne veut aecommoder son consentement selon l’avis de ses freres & de ses parens sans cause raisonnable, quelqu’âge qu’elle puisse par après atteindre, elle ne pourra demander partage, ains mariage avenant.

L’article précedent punit le refus injuste du frère de ne point vouloir entendre au mariage de sa seur apres l’an & jour de leur majorité, s’il se présente un parti convenable & avantageux ; & cet article punit la seur, qui ans juste cause ne voudroit pas prendre en mariage le parti que ses freres & ses parens lui proposent & présentent ; cette punition est que quelqu’âge qu’elle puiise dans la suite avoir, elle ne pourra demander à son frère d’être admise à partage ces successions, mais seulement son mariage avenant ; parce que ce n’est point par le fait de son frère qu’elle ne se marie point, mais par son propre fait, ainsi on ne peut rien imputer au frère, il a rempli ses obligations : cependant comme les mariages doivent être trés-libres, il ne faut pas contraindre une fille à prendre un parti qu’elle ne veut point ; mais qu’arrivera-t-il de là : Il arrivera que le frere est disculpé, & que la seur ne peurra en tout tems lui demander que mariage avenant, & rien autre chose, ni encore moins à venir de partage.

Uine fille dont les pere & mere seroient morts, ne seroit pas privée de son mariage avenant pour s’être mariée sans le consentement de ses frères & sans l’avis de ses parens, à quelqu’âge qu’elle se fût mariée, sauf au Tuteur & parens d attaquer le mariage s’il y a quelque chose à rédire.