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ARTICLE CCLXVI.
L E mariage de la fille ne doit être differé pour la minorité de ses freres, ains sera mariée par le conseil du Tuteur & des prochains parens & amis, lesquels lui bailleront mariage avenant, sans qu’ils lui puissent bailler partage ; & au cas qu’ils l’eussent baillé, le fils venant en âge, le peut retirer en baillant mariage avenant.
Il ne seroit pas juste que la minorité des freres pût retarder le mariage de leurs soeurs, lorsqu’il se présente un parti sôrtable, convenable & avantageux dans ce cas, il faut s’adresser au Tuteur des freres & des filles & à leurs parens & amis communs, pour aviser sur le mariage proposé ; on prend ordinairement six parens paternels & six parens maternels, & à leur déffaut on a recours à des amis, sans cependant que le Tuteur, ni les parens & amis, en approuvant le mariage & y donnant les mains, puissent donner autre chose à la seur qui se marie, que son mariage avenant, & non l’admettre au partagedes biens des fuccessions des pere & mere ; & s’ils l’avoient fait, les freres devenus majeurs & dans les dix ans de leur majorité de vingt ans, seroient en droit de faire révoquer cette promesse & cette convention, quoique faites par un Contrat de mariage, & ils seroient quittes de tout en donnant le mariage avenant à la seur ; & même la soeur ni son mari n’auroient aucun recours de garentie contre le Tuteur, les parens ou les amis, pour raison de la convention portée par le Contrat de mariage de la réserve de la Toeur mariée, à partage, pour la faire valoir ; il n’y auroit pas même lieu à aucuns dommages & interéts.