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ARTICLE CCLXVII.
S I le Tuteur est négligent de marier la soeur de son pupille, étant parvenuë en ses ans nubiles, elle peut se marier par l’avis & déliberation des autres parens & amis, encore que ce ne soit du consentement du Tuteur, lesquels après avoir oüi ledit Tuteur, peuvent arbitrer mariage avenant.
Les ans nubiles de la fille sont à douze ans, & à quatorze ans au mâle ; desorte que l’un & l’autre sont censez capables de contracter mariage à cet âge par rappert aux loix de la nature ; mais parmi nous, tout mineur de vingt. cinqans ne peut contracter mariage sans le consentement exptés & formel des pere, mere, Tuteur ou Curateur, à peine de nullité du mariage ; & même les filles aprés vingt-cind ans, & les mâles aprés trente ans, sont tenus d’avoir le consentement de ces personnes, ou du moins le requerir, ainsi & de la maniere prescrite par les Crdonnances, Arrests & Reglemens, à peine de pouvoir être exhéredez ; Ordon-nance de 1639. mais le mariage seroit valable.
Suivant donc cet article, la fille nubile peut être mariée par l’avis, conseils & délibération des parens & amis de la famille, si le Tuteur de son frère est refusant de la marier, ou s’il ne veut pas donner son consentement au mariage ; & même les parens & amis ci-dessus nommez, pourront aprés avoir entendu le Tuteur dans ses prétenduës raisons, arbitrer le mariage avenant de cette fille, & lui en feront délivrance, sans que le Tuteur puisse contester ce mariage ni l’estimation du mariage avenant ; les parens & les amis n’ayant rien fait en cela qui ne leur soit permis par la Coûtume, le Tuteur doit s’imputer son injuste refus & son enté tement.