Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE CCLXVIII.
F Ille ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans, aura provision sur se sfreres, équipolente au mariage avenant, dont elle joüira par usufruit attendant son mariage ; & en se mariant elle aura la proprieté.
Suivant l’esprit de cet article, il y a deux cas dans lesquels une fiile qui n’a point été marice du vivant de ses pere & mere, peut demander une provision alimentaire pour se nourrir & entretenir jusqu’à ce qu’elle soit mariée, ou elle est mineure de ving-cinc ans, ou elle est majeure de vingt-cinq ans ; si elle est mineure de vingt-cinq ans, elle pourra demander en attendant qu’elle foit mariée, une pension annuelle pour sa nourriture & entretien, à prendre seulement sur les fruits & revenus des successions fujetes au mariage avenant, au lieu que si elle est majeure de vingt-cinq ans, elle sera en droit de se faire adjuger une provision annueile contre ses freres & sur leurs propres biens, équipolente à l’interêt ou au produtt annuel de son mariage avenant, dont elle joüira jusqu’à ce qu’elle soit mariée, ou du moins jusqu’à ce que son mariage avenant ait été liquidé, pour aprés son mariage ou la liquidation de son mariage avenant, joüir de son mariage avenant en toute proprieté.
Comme les filles, quoique majeures de vingt-cinq ans, n’ont que le simple usufruit de leur mariage avenant, jusqu’à ce qu’elles soient mariées, elles ne peuvent tant qu’elles ne seront point mariées, vendre, aliéner, engager ni hy pothequer leur mariage avenant, pas même le donner par donation entrevifs ; parce que le mariage avenant est une legitime que la loi veut qu’on se conserve pour sa nourriture & entre rien : mais si la fille majeure étoit recuë & admise à partage, elle pourroit vendre, aliéner, engager, hypothequer & donner sa portion héreditaire, encore bien qu’elle ne fût pas mariée, d’autant que la portion héreditaire est une universalité de droits, qui promet des biens plus que suffisans pour soutnir à ses aliinens & entretien ; Arrest du Parlement de Roüen, du 7. Juillet 1667, ou bien si elle avoit obtenu le tiers du bien contre le Fise ou contre les Créanciers étant au droits des freres ou d’un frere, ou dans le cas de vente & adjudication par decret de biens sujets au mariage avenant, elle pourroit pareillement vendre, aliéner, engager, hypothiequer, don-ner & disposer de ce tiers avant d’être mariée, mais non son mariage avenant.
Les freres ne peuvent se dispenser de donner sur les propres biens provision à leurs soeurs majeures de vingt-cinq an & non mariées, encore bien qu’elles ayent d’ailleurs de quoi subsister & s’entretenir, soit par leur industrie ou autrement ; & cette provision doit être arbitrée à proportion du mariage & suivant les forces de la succession, si mieux ils n’aiment faire liquider leur maria-ge avenant, & leur en abandonner la joüissance.