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ARTICLE CCLXIX.

L Es soeurs, quelque nombre qu’elles soient, ne peuvent demander à leurs freres ni à leurs hoirs plus que le tiers de l’héritage, & néanmoins où il y aura plusieurs freres puînez, & qu’il n’y aura qu’une soeur ou plusieurs, lesdites soeurs n’auront pas le tiers, mais partageront également avec leurs freres puînez : & ne pourront contraindre les freres de partager les Fiefs, ni leur bailler les principales places de la maison, ains se contenteront des rotures, si aucunes y en a, & des autres biens qu’ils leur pourront bailler, revenant à la valeur de ce qui leur pourroit appartenir.

Trois dispositions dans cet article.

La première sur ces paroles ; les soeurs, quelque nombre qu’elles soient, ne peuvent demander à leurs freres ni à leurs boirs plus que le tiers de lbérirage Le mariage avenant des filies non mariées du vivant des pere & mere, n’est que le tiers des biens sujets au mariage avenant, & ne peut exceder le tiers des biens, en quelque nombre que soient les filles, & les filles ne peuvent demander que ce tiers contre leurs freres héritiers ou ayans cause, pour leur maria-ge avenant.

La seconde sur ces termes, & néanmoins où il y aura plusieurs freres puinez, & qu’il n’y aura qu’une siur ou plusieurs, lesdites soeurs n’auront pas le tiers, mais partageront également avec leurs freres puinez.

Quoique le mariage avenant ne puisse exceder le tiers des biens, il peut méanmoins être moindre que du tiers ; car s’il y a plus de freres puinez que de soeurs, en ce cas les soeurs n’auront pas le tiers des biens pour leur mariage avenant, elles partageront avec leurs freres puinez également le tiers de tous les biens, parce que la part des filles dans une succession, ne peut jamais exceder la part d’un frere puiné, & que la condition des filles ne peut être plus forte que celle des freres puinez, à moins que dans la succession il n’y eût pour tous biens qu’un seul Fief ; car dans ce cas les soeurs y auroient leur mariage avenant en proprieté, & les freres puinez n’y auroient qu’un tiers à vie.

La troisième & dernière sur ces paroles ; & ne pourront contraindre les freres de partager les Fiefs, ni leur bailler les principules places de la maison, dins se conrenteront des roiures, si aucuns ) en a, & des autres biens qu’ils leur peurrons bail-ler, revenans à la valeur de ce qui pourroit leur appartenir.

Tant qu’il y a d’autres biens & effets dans la succession que des Fiefs, les soeurs ne peuvent obliger leurs freres à partager les Fiefs, ni à leur bailler les principales places du Châre au ou manoir pour leur mariage avenant, mais les leurs seront tenuës de prendre des rotures, s’il y en a, où d’autres biens & effets revenans à la juste valeur de leur mariage avenant.

Les filles, non réservées à partage, n’ont que le tiers dans les ineubles pour leur mariage avenant ; art. 31. du Reglement de 1666.

Lorsque les successions consistent toutes en rotures, & qu’il n’y a point plus de freres puinez que de soeurs, les filles y prennent le tiers pour leur iariage avenant ; & dans la liquidation & estimation des rotures, on y comprend le préciput roturier que là Coûtume generale tionne au fils ainé dans les rotures Arrest du Parlement de Normandie, du 18. Juin 1669. ce qui n’a pas lieu dans le pays de Caux, où par une exception à la loi generale, le préciput roturier du fils ainé, n’entre point dans l’estimnation des biens pour augmenter ie mariage avenant des soeurs ; art 57. du Reglement de 1686.

Le mariage avenant sur les biens situez en bourgage, se regle de la même manière qué sur les rotures, & les filles n’ont part égale dans les biens qui sont en bourgage, que lorsqu’elles sont réservées ou reçüé à partage, art. 51. du même Reglement.

S’il y a un Tief & des rotures dans la succession, le mariage avenant ne doit pas être estimé eû égard à la valeur du Fief & des rotures ; car le Fief n’entre point dans l’estimation ; mais l’estimation sera faite seulement sur cé que vaut la part de chaque puiné dans les rorures, déduction faite de la contribution de chaque puiné, & de la contribation de l’ainé à cause de son Fief ; Arrest du même Parlement, du 28. Mars 1642.

Quand il y a plusieurs freres & plusieurs soeurs, & en même tems plusieurs Fiels avec des rotures dans la succession, les Fiefs choisis par préciput par les freres, chacun suivant son droit d’ainesse, n’en trent point dans l’estimation du mariage avenant, ils y contribueront seulement pro modo emolumenti, & on considerera seulement la valeur de la part d’un cader dans les Fiefs non choisis par préciput & dans les rotures, pour en donner autant à chacune des filles.

Mais s’il n’y a qu’un Fief dans la succeision & point d’immeubles en roture, & qu’il y ait plusieurs freres & soeurs, l’ainé à qui appartient le Fief entier, outre le tiers viager qu’il payera à ses cadets, fournira à ses soeurs en proprieté pour leur mariage avenant, la valeur du tiers du Fief sur le pied que la provision des cadets, sera estiinée & liquidée, déduction faite des charges & des dettes de la succession.

Quant aux rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, qui se trouvent dans une succession ouverte en Normandie, & dont les debiteurs sont doiniciliez en Normandie & y ont leurs biens, le mariage avenant se regle sur ces rentes de la même manière que sur les autres biens en roture ; mais si les débiteurs de ces sortes de rentes, sont domiciliez & ont leurs biens hors la Coûtume de Normandie, & dans une Coûtume différente à celle de Normandie, les filles n’y prendront rien à titre de mariage avenant, parce qu’en Normandie la maxime est certaine, que les rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, se partagent suivant la Coûtume du lieu où les débireurs de ces rentes sont domiciliez & où ils out leurs biens ; Arrest du même Parlement, du 20. levrier 1632.