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ARTICLE CCLXX.

L Es freres & les soeurs partagent également les héritages qui sont en bourgage par toute la Normandie, même au Baillage de Caux, au cas que les filles fussent recuës à partage.

On appelle héritages en Bourgage, les héritages situez dans les Villes & gros Bourgs, fermez ou non fermez, tenus du Roy ou d’autres Seigneurs.

Dans tonte l’eétenduë de la Province de Normandie, même dans le Baillage de Caux, les filles n’ont part égale aux héritages situez en bourgage avec leurs freres, que lorsqu’elles sont appellées & réservées, & recues à partage, & non autrement ; art. 51. du Reglement de 16bs ; de sorte que dans ce cas, le partage de ces hétirages se fuit par tétes & par égales portions : mais si les filles sont requites à leur mariage avenant, elles n’ent que le tiers de ces héritages & im-meubles pour toutes les filles, comme dans les autres biens roturiers, tant meubles qu’immeubles, & non point une part égale, & ce tiers se partage entre toutes les filles par égales portions.